CETATEXT000026980645 J1_L_2012_12_000001104775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA04775, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04775 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DUGLUE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duglué, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913789/2-2 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Claresco Participations, dont M. A...est associé et salarié, l'administration a remis en cause l'exonération, prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts, des dividendes et avoirs fiscaux afférents aux placements réalisés par celui-ci dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel il avait souscrit ; qu'elle a estimé en effet, notamment, que les apports de l'intéressé à ce plan, effectués entre 1999 et 2001, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, dès lors qu'ils avaient pris la forme d'apports de titres de la société Claresco Participations ; que M. A...a, en conséquence était assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement du 19 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. A...fait appel de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B (...) " ; qu'aux termes de l'article 163 bis B du même code : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : " Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 dudit code : " Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.