CETATEXT000026980646 J1_L_2012_12_000001104934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA04934, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04934 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROCHICCIOLI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102708/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 mai 2012, du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.A... ;
- Considérant que par arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., de nationalité sénégalaise, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 26 octobre 2011, au motif que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne comportait aucune indication relative à la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence d'une telle mention est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, une telle mention n'était, en l'espèce, pas rendue nécessaire par l'état de santé de M.A..., qui n'inspirait pas d'interrogations sur sa capacité à voyager ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère incomplet de l'avis du médecin-chef pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la fiche remplie par M. A...lui-même lors de sa demande de titre de séjour que celui-ci a déclaré être entré en France, pour la dernière fois, en octobre 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté préfectoral en litige n'est pas entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne cette date ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il souffre d'une hépatite B et que son état de santé nécessite une prise en charge en France qui serait indisponible au Sénégal ; que toutefois, les certificats qu'il produit, en date du 6 avril 2010 et du 17 novembre 2009, émis par le professeur Dominique Roulot, responsable d'unité d'hépatologie au Centre hospitalo-universitaire Avicenne (Bobigny) se bornent pour le premier à affirmer que sa maladie nécessite une prise en charge à long terme qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, et pour le second à affirmer que des examens médicaux approfondis doivent être envisagés afin de pouvoir se prononcer sur la nécessité d'un traitement antiviral ; que ces documents sont insuffisamment circonstanciés, tant sur le traitement nécessaire que sur l'absence de ce dernier dans son pays d'origine, pour remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son traitement, qui se limitait à une surveillance de l'évolution de la maladie, était disponible dans son pays d'origine ; qu'enfin, si le requérant invoque le coût élevé des traitements contre l'hépatite B au Sénégal, il ne fournit aucune précision relative à ses ressources et ne conteste pas que son traitement se limitait, à la date de l'arrêté préfectoral, à une simple surveillance ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2004, qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il a toujours travaillé ; que toutefois, la circonstance qu'il a bénéficié, entre 2004 et 2009, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, renouvelée à plusieurs reprises, ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne justifie pas que sa vie commune avec cette compatriote serait antérieure à 2010 ; que l'état de grossesse de sa concubine, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'enfin, M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour du 17 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écarté ; que M. A...n'ayant pas justifié, comme il a été exposé ci-dessus, que son traitement et son suivi médical ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...fait valoir à nouveau qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre au Sénégal le traitement nécessité par son état de santé, cette impossibilité n'est pas, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, établie par les pièces du dossier ; qu'au surplus, elle ne saurait à elle seule, faire regarder l'intéressé comme étant personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2011 ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102708/3-2 du 26 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04934