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12PA00003

CETATEXT000026980648 J1_L_2012_12_000001200003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 12PA00003, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00003 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DIOP Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour Mme E...F...B..., alias H...B..., alors en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, 6, rue des Bruyères BP 20106 à Roissy

(95000), par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122766/8 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du 27 décembre 2011, refusant son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le ministre de l'intérieur ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 décembre 2011, Mme E... F...B..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), en provenance de Kinshasa, a fait l'objet d'un contrôle de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au cours duquel elle a présenté un passeport congolais ainsi qu'un titre de séjour délivré par les autorités belges sous l'identité de Mme G...I... ; qu'au cours de son maintien en zone d'attente, Mme B... a sollicité, le 26 décembre 2011, l'accès au territoire français au titre de l'asile ; que, sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé, par arrêté du 27 décembre 2011, de rejeter ladite demande et de réacheminer Mme B... à destination de son pays d'origine ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE/343/2003 du 18 février 2003 : "
  3. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
  4. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. (...) /
  5. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement : "
  6. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...)
  7. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré (...) " ;
  8. Considérant que le règlement CE/343/2003 pose en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui prévoit la faculté pour un Etat membre d'une décision prise unilatéralement ; qu'ainsi, et conformément à l'article 53-1 de la Constitution et au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relèverait de la responsabilité d'un autre Etat, en invoquant à cet effet la clause dérogatoire édictée par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la détention d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, d'ailleurs au nom de Mme C..., pour soutenir que le ministre de l'intérieur s'est à tort estimé compétent pour refuser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, en méconnaissance des dispositions précitées des paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
  9. Considérant que si Mme B... se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement CE/343/2003 pour soutenir qu'il incombait au ministre de l'intérieur d'informer les autorités belges de sa décision d'instruire sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'à la date à laquelle l'intéressée a déposé sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, le Royaume de Belgique aurait été saisi d'une demande d'asile antérieure, le rendant État membre antérieurement responsable, au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement CE/343/2003, ni que cet Etat conduisait une procédure de détermination de l'État membre responsable ou aurait été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, au sens des dispositions dudit règlement ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le ministre n'apporte pas la preuve que les autorités belges ont été tenues informées de sa décision d'instruire la demande présentée par Mme B..., en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003, ne pourra qu'être écarté, l'intéressée n'ayant été privée d'aucune garantie ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par procès verbal du 26 décembre 2011 signé par l'intéressée, Mme B... a, en application des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été informée par écrit et en français, langue dont il n'est pas contesté qu'elle est comprise de l'intéressée, du déroulement de la procédure, de ses droits et obligations, ainsi que des délais et voies de recours pour contester une éventuelle décision de refus d'admission en cas de demande déclarée manifestement infondée ; que, dans ces conditions et à défaut de demande par le ministre aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressée par un autre Etat membre, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 auraient été méconnues ;
  12. Considérant que Mme B... fait valoir qu'à la suite de la disparition inexpliquée de son compagnon, engagé dans la vie politique de la République démocratique du Congo, elle a fait l'objet d'une visite de miliciens à la recherche de son compagnon et craint d'être exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, ses déclarations, qui ne sont étayées d'aucun élément concret, sont dépourvues de toute précision et ne permettent pas de tenir pour crédible une menace tangible, directe, actuelle et personnelle susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande ; que, par suite, Mme B..., qui n'apporte aucun argument ou élément nouveau au soutien de sa requête d'appel, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00003 095-02-01-01

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