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12PA00238

CETATEXT000026980650 J1_L_2012_12_000001200238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 12PA00238, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00238 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108390/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant à M. A... D...la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour M.D... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 8 avril 2011, le préfet de police a refusé à M. D..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence et, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, pour estimer que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. D... justifiait, d'une part, de l'ancienneté de sa résidence en France depuis 2001, d'autre part, de la réalité de la communauté de vie avec Mme C..., compatriote qu'il a épousée en 2004, qui réside régulièrement en France depuis 2006 et exerce la profession d'infirmière, après avoir obtenu en France le diplôme nécessaire ; que le tribunal a également retenu que le couple avait engagé à plusieurs reprises des démarches en vue de la mise en oeuvre d'un protocole de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. D..., qui ne justifie pas du caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis 2001, ne produit pas de certificat de mariage avec Mme C... et ne justifie, ni de la réalité, ni de la date dudit mariage ; que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse commune avec Mme C... antérieurement à l'année 2010, dès lors que si, auparavant, les intéressés disposaient chacun d'un domicile situé au 127 avenue Jean Jaurès à Paris, il ressort des pièces au dossier que M. D... était hébergé chez Mme E... B...tandis que Mme C... était, elle, hébergée chez un tiers ; qu'ainsi, l'ancienneté de sa communauté de vie avec Mme C..., bénéficiaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante jusqu'au 10 juin 2011, n'est pas établie ; que M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, Mme C... a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de salariée, pour l'exercice de la profession d'infirmière ; que M. D..., alors sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside sa fratrie ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision à été prise, nonobstant la circonstance que l'intéressé a entrepris des examens médicaux en vue de la mise en oeuvre d'un protocole d'insémination artificielle en mars et mai 2011 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que l'arrêté contesté du 8 avril 2011 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il indique que si M. D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations, dès lors, d'une part, qu'il ne dispose ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni d'une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, d'autre part, qu'il ne justifie pas suffisamment de la réalité de sa vie commune avec Mme C... et que, sans charge de famille, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté précise également que M. D... ne remplit pas les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne justifie pas de dix ans de résidence effective en France ; qu'enfin, l'arrêté contesté précise que, relevant des stipulations de l'accord franco-algérien, M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifie au surplus d'aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires ; que, dès lors, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est prononcé sur le fondement de l'ensemble des stipulations invoquées dans la demande de M. D..., aurait méconnu son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police n'avait, en tout état de cause, pas à examiner sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 de ce code ;
  7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui reprend l'argumentation développée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ; que si M. D... fait valoir que son départ hors de France compromettrait les chances de réussite du processus de procréation médicalement assistée dans lequel il s'est engagé depuis plusieurs années, l'intéressé n'en justifie pas et n'établit, ni n'allègue l'impossibilité de poursuivre ce traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. D... ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2011 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. D... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 12PA00238 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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