CETATEXT000026980652 J1_L_2012_12_000001200384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA00384, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00384 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016699/6-2 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire, à la suite de différentes infractions au code la route commises les 4 mars 2005, 27 mai 2005, 3 février 2006 et 9 juin 2009, ainsi que la décision du 6 août 2010 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points, constatant la perte de validité du permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce permis ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet, à la suite de plusieurs infractions commises entre 2005 et 2009, de plusieurs décisions de retraits de points de son permis de conduire ; qu'à la suite de la dernière de ces infractions, le ministre de l'intérieur lui a notifié, le 6 août 2010, l'ensemble de ces retraits de points, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul de points et lui a enjoint de restituer ce permis ; que par un jugement du 18 novembre 2011, dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que le requérant soutient que la date de notification des retraits successifs de points n'est pas établie, qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable relative aux retraits de points prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il n'est pas établi qu'il serait l'auteur des infractions, le véhicule ne lui appartenant pas ; Sur les décisions de retraits de points : En ce qui concerne la notification des retraits de points :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B...n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points avant la notification globale contenue dans la décision du ministre de l'intérieur du 6 août 2010 est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à contester la légalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points contestées qui entraînerait l'irrégularité de la procédure suivie et partant, l'illégalité de ces décisions de retraits de points ainsi que de la décision ministérielle portant perte de validité du titre de conduite du requérant par défaut de points, doit être écarté ; En ce qui concerne l'information préalable relative au retrait de points :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 27 mai 2005 :
- Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ;
- Considérant, par suite, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 27 mai 2005 a été relevée par radar automatique, sans interception du véhicule, et que M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant ne démontrant pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, il doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information requise ; S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 mars 2005, 3 février 2006 et 9 juin 2009 :
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que chacune des infractions commises les 4 mars 2005, 3 février 2006 et 9 juin 2009 a été enregistrée comme " définitive " le jour même ; que ces mentions font présumer que les infractions ont été relevées avec interception du véhicule et ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'enfin, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 3 février 2006, il ressort des pièces produites en appel par le ministre que M. B...a contresigné le procès-verbal indiquant que l'information sur le retrait de points avait été donnée ; que la preuve de l'existence d'une information préalable sur le retrait de points est ainsi apportée par l'administration ;
- Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions commises le 4 mars 2005 et le 9 juin 2009, l'administration ne produit pas la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise ; qu'ainsi, elle n'établit pas que l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée au requérant ; que, par suite, les décisions portant retrait de points à raison des infractions commises le 4 mars 2005 et le 9 juin 2009 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et sont entachées d'illégalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre ces décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que M. B...n'était pas l'auteur des infractions :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infraction commise le 3 février 2006 a été relevée avec interception du véhicule, le procès-verbal produit en appel par l'administration établissant que le conducteur du véhicule, et par suite le contrevenant, était M.B... ; que s'agissant de l'infraction du 27 mai 2005, relevée par radar automatique, le requérant ne peut davantage utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, dès lors que dans l'hypothèse même où le véhicule ne lui aurait pas appartenu, il a réglé spontanément l'amende forfaitaire et a reconnu ainsi la réalité de son infraction ; Sur la décision du 6 août 2010 portant perte de validité du permis de conduire et faisant injonction au requérant de restituer ce permis :
- Considérant que M. B...est fondé à exciper de l'illégalité des retraits de points correspondant aux infractions commises les 4 mars 2005 et le 9 juin 2009 pour demander l'annulation de la décision du 6 août 2010, dès lors qu'à cette dernière date, le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points à raison des infractions commises les 4 mars 2005 et 9 juin 2009, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 6 août 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui faisant obligation de restituer ce permis ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1016699/6-2 du 18 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées, d'une part, contre les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points à raison des infractions commises les 4 mars 2005 et 9 juin 2009, d'autre part contre la décision du 6 août 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui faisant obligation de restituer ce permis. Article 2 : Les décisions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont annulées. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00384