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12PA00549

CETATEXT000026980654 J1_L_2012_12_000001200549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA00549, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00549 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001182/1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de différentes infractions au code la route commises les 9 juillet 2004, 7 avril 2006 et 11 février 2009, ainsi que la décision du 29 janvier 2010 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points, constatant la perte de validité du permis de conduite et lui enjoignant de restituer ce permis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a commis les 9 juillet 2004, 7 avril 2006 et 11 février 2009 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés au capital de son permis de conduire ; que, par une décision en date du 29 janvier 2010, modèle " 48 SI ", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier de ces retraits de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs; que M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble de ces décisions ; Sur la décision portant retrait de six points à raison d'infractions commises le 7 avril 2006 :
  2. Considérant que M. A...ne soulève aucun moyen contre cette décision ; Sur la décision portant retrait de trois points à raison d'une infraction commise le 9 juillet 2004 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que selon l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 9 juillet 2004 a été relevée avec interception du véhicule ; que M. A...ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que si le procès-verbal-verbal produit par l'administration comporte la mention " retrait de points : 3 ", il n'a pas été contresigné par le requérant ; qu'il ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A... figurent sur ce procès-verbal n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; qu'il en va de même de la circonstance qu'un titre exécutoire a été émis pour le paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que M. A...aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à soutenir que la décision portant retrait de trois points à raison de l'infraction commise le 9 juillet 2004 est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant retrait de points à raison d'une infraction commise le 11 février 2009 : En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
  8. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  9. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  11. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas acquitté d'amende forfaitaire et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'émission et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable ; que la réalité de l'infraction doit ainsi être regardée comme établie ; En ce qui concerne la délivrance de l'information prévue aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route :
  12. Considérant que le procès-verbal produit en appel par l'administration comporte la mention " retrait de points : oui ", et a été contresigné par M.A... ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que le requérant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  13. Considérant que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le retrait de points effectué par le ministre à raison de l'infraction commise le 11 février 2009 serait entaché d'illégalité ; Sur la décision du 29 janvier 2010 portant perte de validité du permis de conduire et faisant injonction au requérant de restituer ce permis :
  14. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A...est fondé à exciper de l'illégalité du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 9 juillet 2004 pour demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2010, dès lors qu'à cette dernière date, le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 9 juillet 2004 ainsi que de la décision du 29 janvier 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et injonction de le restituer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'État présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001182/1 du 20 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points suite à l'infraction commise le 9 juillet 2004 ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et injonction de le restituer. Article 2 : La décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 9 juillet 2004 ainsi que la décision du 29 janvier 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...et injonction de le restituer sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'État présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00549

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