CETATEXT000026980655 J1_L_2012_12_000001200671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA00671, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00671 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MAIRE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112483/1-2 en date du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 février 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle B...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mlle A...dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de MlleA... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à Mlle A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;
- Considérant que par un arrêté du 17 février 2011, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de MlleA..., de nationalité guinéenne, née en 1983, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 3 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6°/ L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut utilement être invoqué à l'encontre des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est mère d'une enfant de nationalité française depuis la naissance de sa fille, le 6 juin 2011, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle fait seulement obstacle à son exécution ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler pour excès de pouvoir son arrêté, sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, si Mlle A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle était enceinte de six mois et vivait avec un ressortissant français, qui a reconnu l'enfant, elle n'apporte aucune précision sur la durée et la stabilité de sa relation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en septembre 2008 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, en tout état de cause, au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas, à la date à laquelle il a statué, entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de Mlle A...;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A...entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ce moyen est inopérant dès lors que la légalité de l'arrêté en litige doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a été pris et que l'enfant de Mlle A...est né postérieurement à cet arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mlle A...soutient, d'une part, qu'en fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet exposerait sa fille à des traitements contraires à l'article 3 de la convention compte tenu du risque d'excision qui pèserait sur elle, et, d'autre part, qu'elle subirait elle-même des violences de la part de sa famille en raison de sa situation de mère célibataire, ces moyens sont inopérants dès lors qu'ils se rattachent aux conséquences de la naissance de son enfant, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1112483/1-2 du 3 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00671