← France

12PA01089

CETATEXT000026980658 J1_L_2012_12_000001201089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA01089, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01089 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 16 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112033/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2011 déclarant caduc le droit au séjour de M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 10 juin 2011, le préfet de police a constaté que le droit au séjour de M.A..., né en 1992, de nationalité roumaine, était caduc, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que par un jugement du 2 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif que M. A... remplissait les conditions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir le droit de séjourner en France pour une durée de plus de trois mois en qualité de descendant direct d'un conjoint accompagnant un ressortissant roumain satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 (...) ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; que selon l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-14 " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ;
  4. Considérant que si M. A...a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il avait moins de vingt-un ans à la date de la décision préfectorale en litige et que sa mère, ressortissante roumaine, était la concubine d'un ressortissant roumain exerçant une activité professionnelle en France et titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne bénéficient pas aux descendants à charge d'un concubin d'un ressortissant satisfaisant aux conditions posées au 1° ou au 2° du même article, faute pour ce concubin d'avoir la qualité de conjoint d'un tel ressortissant ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour annuler l'arrêté du 10 juin 2011 du préfet de police ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. C...D..., délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de police en date du 10 juin 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que M. A...ne bénéficiait pas de ressources propres, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait, l'intéressé ayant été interpellé à plusieurs reprises pour s'être livré à la mendicité et ayant déclaré lui-même, lors de ces interpellations ne pas disposer de ressources autres que le produit de cette mendicité ; qu'ainsi, en admettant même qu'il bénéficiait d'une assurance-maladie, il ne peut se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, enfin que, compte tenu notamment de la durée du séjour de M. A...en France, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2011 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1112033/2-3 du 2 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01089

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.