CETATEXT000026980659 J1_L_2012_12_000001201210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 12PA01210, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01210 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LASBEUR Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mars 2012 et régularisée le 9 mai 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au...,. 3 à Paris
(75012), par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115819/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, 1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de salarié valable jusqu'au 13 novembre 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auquel le préfet de police a, par arrêté du 17 août 2011, opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):(...)
- f)Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou d'une autre stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; 4. Considérant que si M. A...soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément formulé sa demande, ni fourni les justificatifs nécessaires à l'examen de sa situation sur ce fondement ; qu'il a, en revanche, présenté un contrat de travail, une lettre de motivation et l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société qui l'emploie, pièces pour lesquelles il a obtenu le 9 juin 2011 un récépissé de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié qu'il n'a pas contesté ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis à l'encontre du refus qui lui a été opposé à sa demande de certificat de résidence qui n'a pas été présenté sur le fondement de cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.