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12PA01230

CETATEXT000026980662 J1_L_2012_12_000001201230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA01230, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01230 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KARL Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112110/1-3 en date du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 12 septembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité guinéenne et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, par un jugement du 10 février 2012, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en décembre 1999 ; qu'il soutient et établit, sans être contesté par le préfet de police qu'il réside régulièrement en France depuis cette date ; qu'il est marié avec une compatriote guinéenne depuis 2005, soit depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ils sont parents de trois enfants nés en 2005, 2006 et 2009 dont deux sont scolarisés en France ; que M. A...fait preuve d'une réelle intégration, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; qu'il est hébergé chez sa soeur qui réside régulièrement en France ; que par ailleurs, par avis du 10 juin 2011, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé ; que, dans ces conditions, et malgré le caractère irrégulier du séjour de son épouse, l'arrêté du 1er juillet 2011 a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karl, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Karl de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Karl, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Karl renonce à percevoir la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 12PA01230

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