CETATEXT000026980665 J1_L_2012_12_000001201387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 12PA01387, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01387 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BALESTRERI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121220/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Samson ;
- Considérant que M. C... A..., de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 3 novembre 2011, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...A...relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. C...A...soutient qu'il est entré en France en 1998 et qu'il y réside avec son épouse et leurs enfants depuis 2003, que son admission au séjour se justifie au regard de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels depuis l'incendie de son logement survenu le 17 mai 2011 ; que toutefois, M. C... A...ne justifie pas de sa présence en France pour la période allant de 1998 à 2003 ; que s'il soutient que, malgré un " passage " en Espagne, sa résidence principale a toujours été la France, il ressort des pièces du dossier et notamment de la production d'un visa délivré par le consulat d'Espagne au Caire le 1er octobre 2003, qu'il a séjourné et obtenu, ainsi que sa famille, un permis de résidence permanent valable pour l'Espagne ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, ni l'ancienneté de sa présence sur le territoire en compagnie de ses trois enfants et de son épouse, également en situation irrégulière, ni la précarité de sa situation due à l'incendie de son logement ne constituent des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de consulter, avant de prendre sa décision, la commission prévue par l'article L. 312-1 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. C...A...fait valoir que toutes ses attaches familiales et celles de ses enfants sont en France où il a construit sa vie et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et son épouse réside sur le territoire en situation irrégulière ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et que l'un de ses enfants soit né en France, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Egypte où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'épouse de M. C... A...réside également en situation irrégulière sur le territoire ; que rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs trois enfants repartent ensemble en Egypte, pays dont ils ont la nationalité ; que la circonstance que le dernier enfant de M. C... A...soit né en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que M. C...A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 3 décembre 2012 postérieure à l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01387 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.