CETATEXT000026980672 J7_L_2013_01_000001200028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980672.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12DA00028, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00028 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian TOURNIER Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 janvier 2012, présentée pour M. B...D...et pour M. C...A..., demeurant..., pour la SOCIETE BETCI, dont le siège social est situé 19 rue Emile Durkheim à Paris
(75013), représentée par son gérant, et pour la SOCIETE TOHIER, dont le siège social est situé 10 avenue du Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois
(94134), par Me D. Tournier, avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901470 du 3 novembre 2011 en tant que, par son article 1er, le tribunal administratif de Rouen a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la région Haute-Normandie à la somme de 77 189,84 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mai 2008 et de leur capitalisation, et, par son article 5, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de condamner la région Haute-Normandie à leur verser la somme de 466 363,67 euros toutes taxes comprises (TTC) à réviser à compter de février 2008, la somme étant majorée des intérêts moratoires conventionnels à compter du 1er mars 2008, majorés de 2 % jusqu'au règlement ; 3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la révision devra être prononcée en application des stipulations de l'acte d'engagement et des termes précis des mémoires de première instance, sur la somme sollicitée en valeur marché, au titre des études contractuellement à charge d'autres corps d'Etat ; - qu'aucune mission de diagnostic ne leur avait été confiée et aucune rémunération ne leur a été versée à ce titre ; - qu'en l'absence de toute stipulation exigeant la réalisation d'un diagnostic, le maître d'ouvrage a néanmoins commandé des études de structures, lesquelles doivent être rémunérées et ces prestations supplémentaires se sont révélées nécessaires à la pérennité de l'opération pour la consolidation des structures, ce qui a permis au maître d'ouvrage d'éviter un surcoût de la commande ; - qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 41 870 euros TTC à ce titre ; - que des pénalités de retard ont été appliquées à tort à la SOCIETE BETCI dès lors que la maîtrise d'oeuvre a dû se substituer aux entreprises défaillantes ; - que les pénalités en cause restent provisoires car elles ont été appliquées en cours d'opération ; - qu'elles ont été forfaitairement fixées à 25 000 euros sans justificatif mais devraient être ramenées à 19 434,12 euros ; - qu'en tout état de cause, les pénalités doivent être réduites à mesure de l'exact préjudice du maître d'ouvrage, soit à la somme de 1 828 euros ; - qu'il y a lieu de les indemniser de la prorogation de la mission de maîtrise d'oeuvre sur l'opération compte tenu du retard de neuf mois, déduction faite des deux mois représentant l'incidence du retard d'études à charge de la SOCIETE BETCI ; - que la somme de 175 386 euros HT réclamée représente 41 % de la phase études d'exécution ; - qu'ils ont justifié de la nature et du montant des prestations réalisées en phase chantier liées aux travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage et le tribunal a d'ailleurs admis ces travaux supplémentaires dans le contentieux introduit par la société Grosse sur la même affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour la région Haute-Normandie, dont le siège social est situé 5 rue Robert Schuman, BP 1129 à Rouen
(76174)cedex 1, représentée par son président en exercice, par Me J. Buès, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des appelants de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la demande relative à la révision à valoir sur la somme sollicitée en valeur marché, au titre des études contractuellement à charge d'autres corps d'état, est nouvelle en appel ; qu'en tout état de cause, elle a déjà été accordée par le tribunal administratif à titre d'indemnisation ; que la nature indemnitaire de la somme accordée par le tribunal exclut l'application d'un coefficient de révision ; - que les appelants confondent la qualification de travaux supplémentaires avec celle de sujétions imprévues ; que le tribunal a considéré, à bon droit, que ces travaux supplémentaires avaient dû être réalisés en raison d'une insuffisance de diagnostic et donc d'une faute contractuelle de la maîtrise d'oeuvre et a condamné, par ailleurs, celle-ci à garantir la région de la totalité de la somme allouée à la société Grosse ; - que le groupement appelant a reconnu dans sa réclamation préalable qu'il était chargé d'une mission de diagnostic, laquelle ressort d'ailleurs des stipulations des articles 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 3.2 de l'acte d'engagement ; que le groupement a été rémunéré pour cette prestation ; que le diagnostic réalisé n'a toutefois pas porté sur les structures des bâtiments F et G ; que les études de diagnostic constituent le premier élément de mission à réaliser par le maître d'oeuvre, à l'issue du concours ; qu'à supposer que les études puissent résulter de sujétions imprévues, la demande de groupement ne pourra être accordée en l'absence de bouleversement de l'économie du marché ; - que, s'agissant de la pénalité appliquée à hauteur de la somme de 20 980,48 euros, la part de retard imputable à la SOCIETE BETCI s'élève à cinq mois ; que, s'agissant des retenues appliquées pour un montant de 25 000 euros, le rapport d'expertise a conclu au rejet de la demande tendant à la restitution de 19 434,12 euros en considérant que les prestations en cause relevaient de la mission de maîtrise d'oeuvre ; - que la demande d'indemnité au titre de l'allongement du chantier n'est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum ; - que les appelants ne précisent pas la consistance des sujétions imprévues dont ils font état pour réclamer une indemnité à ce titre ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 décembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 24 décembre 2012, présenté pour M.D..., M.A..., la SOCIETE BETCI et la SOCIETE TOHIER, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre ; Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me A. de la Ferté Saint-Senectére, avocat de la région Haute-Normandie ;
- Considérant que M.D..., M. A...et les SOCIETES TOHIER et BETCI, membres du groupement qui a été chargé, par un marché signé le 20 juin 2001, d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation et d'extension du lycée hôtelier de Canteleu appartenant à la région Haute-Normandie, font appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à ce que la région soit condamnée à leur verser une indemnité de 466 363,67 euros TTC correspondant à la rémunération des prestations supplémentaires et au remboursement des pénalités de retard appliquées à la SOCIETE BETCI ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / (...) / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; Sur les conclusions relatives à la révision des prix à appliquer à la somme de 77 189,44 euros :
- Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ;
- Considérant que l'indemnité allouée par le jugement attaqué au titre des études supplémentaires réalisées par le bureau d'études BETCI, qui s'est substitué à d'autres entreprises défaillantes, étant évaluée, non à la date de remise de son offre, mais à la date d'exécution effective de ces études, cette indemnité n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ; Sur les conclusions relatives à la rémunération de prestations supplémentaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démolition de murs intérieurs dans les bâtiments F et G, le groupement de maîtrise d'oeuvre a constaté que ces murs présentaient, contrairement aux caractéristiques envisagées lors de l'élaboration du programme, des anomalies de construction de nature à remettre en cause la structure et la stabilité de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre ne pouvait déceler ces défauts de structure totalement dissimulés et que, ni l'état apparent des ouvrages existants, ni les informations qui lui avaient été fournies par le maître d'ouvrage, ne laissaient prévoir ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'elle se soit vu confier une mission de diagnostic par la région dans le cadre de son marché de maîtrise d'oeuvre, elle n'a pas davantage commis de faute en ne les diagnostiquant pas ; que cette découverte a rendu nécessaire, conformément aux demandes du bureau de contrôle, la réalisation de sondages et d'études complémentaires induisant des travaux et des coûts supplémentaires pour la maîtrise d'oeuvre ; que si aucun ordre écrit ou verbal n'a été donné par le maître d'ouvrage pour effectuer ces prestations supplémentaires, celles-ci se sont avérées indispensables à la bonne exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre attribuée au groupement et à la réalisation dans les règles de l'art de l'ouvrage public dont il s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que les appelants justifient du montant des dépenses supplémentaires engagées par eux à hauteur de 41 870 euros TTC ; que, dès lors, les appelants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête sur ce point, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à leur verser une indemnité à raison des prestations supplémentaires réalisées et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions relatives aux frais engagés du fait de l'allongement de la durée de la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre :
- Considérant que les appelants demandent le paiement des dépenses supplémentaires qu'ils ont dû supporter du fait du retard pris par les autres corps d'Etat dans la réalisation des travaux, lesquels ont été achevés en vingt-six mois alors qu'ils auraient dû l'être en quinze mois ;
- Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'allongement de onze mois de la durée des travaux serait consécutif à des modifications de programme ou des prestations décidées par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, les maîtres d'oeuvre ne peuvent prétendre à une indemnité du seul fait de la prolongation de leur mission de maîtrise d'oeuvre en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens ;
- Considérant que si, par ailleurs, les appelants invoquent la défaillance des entreprises, cette dernière circonstance ne peut être regardée comme une difficulté technique rencontrée dans l'exécution des travaux, ni comme un évènement imprévisible ou exceptionnel ;
- Considérant que les maîtres d'oeuvre ne sauraient davantage rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage du fait du comportement fautif des entreprises dès lors qu'il est constant que, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre, les appelants avaient pour obligation de veiller au bon déroulement du chantier de travaux ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la région Haute-Normandie, que la découverte des anomalies de structures des bâtiments F et G a eu pour conséquence de prolonger la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre d'une durée de deux mois sur le retard total de onze mois enregistré ; qu'un tel retard n'est pas imputable, ainsi qu'il a été dit, au groupement de maîtrise d'oeuvre mais procède uniquement des carences de la région dans l'information donnée sur les structures du bâtiment ; qu'au prorata de la somme totale demandée par les maîtres d'oeuvre sur la base de onze mois, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due par le maître d'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de l'allongement de deux mois du chantier en en fixant le montant à la somme de 38 974,66 euros HT, soit 46 614 euros TTC ; que, compte tenu du caractère forfaitaire de cette indemnité, il n'y pas lieu d'appliquer de révision de prix ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté intégralement leur demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à leur verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier et à demander, dans la mesure fixée au point précédent, la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions relatives aux travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et aux aléas de chantier :
- Considérant que les appelants n'apportent en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments permettant d'identifier et d'apprécier le montant des prestations qu'ils auraient été contraints de réaliser suite aux travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage aux autres corps d'Etat et aux aléas de chantier alors qu'ils réclament, par ailleurs, la rémunération de prestations complémentaires induites, d'une part, par la découverte d'anomalies de structures et, d'autre part, par l'allongement de la durée du chantier ; qu'en outre, les appelants n'établissent pas que les prestations supplémentaires qu'ils auraient effectuées en conséquence des travaux modificatifs demandés par le maître d'ouvrage résulteraient d'un ordre de service écrit ou verbal émanant de la région Haute-Normandie ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés, en tout état de cause, alors même que le maître d'ouvrage n'aurait pas exprimé de désaccord formel sur la liste des travaux litigieux présentée lors de la réclamation du groupement de maîtrise d'oeuvre, à demander à ce titre un supplément de rémunération ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rejet de leur demande ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 0802635 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 2011, lequel n'a fait que reconnaître la réalité des travaux supplémentaires réalisés par la société Léon Grosse, titulaire du lot " gros oeuvre " ; Sur les conclusions relatives au remboursement de pénalités de retard appliquées au groupement de maîtrise d'oeuvre :
- Considérant, d'une part, que le maître d'ouvrage peut appliquer des pénalités revêtant un caractère définitif s'il est constaté, comme en l'espèce, que le maître d'oeuvre a dépassé les délais d'exécution fixés contractuellement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élaboration et la diffusion des études d'exécution, qui relevaient de la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont subi un retard minimal de soixante jours par rapport au délai d'exécution fixé au marché ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l'instruction que ces retards seraient uniquement imputables à la découverte des anomalies de structures par le groupement de maîtrise d'oeuvre ou aux défaillances des entreprises ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'allongement et les retards d'exécution en cause aient été induits par la réalisation de prestations supplémentaires, il n'est pas établi, ni même allégué, que les maîtres d'oeuvre auraient émis des réserves sur le délai supplémentaire d'exécution ou qu'un accord serait intervenu entre les parties pour ne pas soumettre leur réalisation au délai d'exécution prévu au marché initial ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des stipulations de l'article 6.1 du cahier des charges administratives particulières applicable aux marchés de maîtrise d'oeuvre signé par les contractants, que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation du dépassement des délais d'exécution ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été adressée aux maîtres d'oeuvre par le mandataire de la région Haute-Normandie, par un courrier en date du 17 mars 2003 ;
- Considérant, enfin, que les appelants ne sauraient valablement demander que les pénalités d'un montant de 20 890,48 euros TTC qui leur ont été appliquées, lesquelles correspondent à trente-et-un jours de retard et à 1,05 % du montant total du marché, après signature de l'avenant n° 3, soient réduites à la somme de 1 828 euros TTC dès lors que le retard d'exécution constaté par le mandataire de la région Haute-Normandie portait en réalité sur un minimum de soixante jours et que le pourcentage retenu n'est pas manifestement excessif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande relative aux pénalités ; Sur les conclusions relatives au remboursement de retenues appliquées au groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de l'intervention d'un autre bureau d'études :
- Considérant que, dans un courrier en date du 2 mai 2003, M.D..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, a reconnu que la SOCIETE BETCI accusait des retards dans l'exécution de ses missions contractuelles et qu'il était possible d'envisager de faire appel à un autre bureau d'études afin de prendre en charge certaines des prestations non réalisées par la SOCIETE BETCI ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait eu à rémunérer directement, en supplément du montant du marché de maîtrise d'oeuvre, la prestation ainsi réalisée, par un autre bureau d'études ; que, dans ces conditions, la retenue de 25 000 euros HT mise à la charge du bureau d'études BETCI par la région Haute-Normandie n'était pas justifiée ; que, par suite, les maîtres d'oeuvre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant au remboursement de cette retenue, à ...euros, correspondant au montant TTC de la retenue dont il s'agit, et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs invoqués au point 4, il n'y a pas lieu d'appliquer une révision des prix à cette indemnité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les appelants sont fondés à demander la condamnation de la région Haute-Normandie à leur verser au titre du solde du marché, en plus des sommes déjà allouées par le jugement du tribunal administratif de Rouen, la somme de 118 384 euros TTC ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marchés passés par les collectivités locales en vertu de l'article 352 du même code : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal " ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi " ;
- Considérant que ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 5.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre dont il s'agit que les délais de mandatement sont de trente-cinq jours ; que le décompte général a été notifié au groupement de maîtrise d'oeuvre le 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, les maîtres d'oeuvre ont droit aux intérêts moratoires, correspondant aux taux légal majoré de deux points en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 modifié applicable à l'espèce, sur la somme de 118 384 euros TTC à compter du 22 février 2008 et jusqu'au paiement de cette somme ;
- Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur demande enregistrée le 2 juin 2009 ; qu'à cette date était due plus d'une année d'intérêts échus ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées pour les appelants et la région Haute-Normandie, les uns vis-à-vis des autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La région Haute-Normandie est condamnée à verser à M.D..., à M.A..., à la SOCIETE BETCI, à la SOCIETE TOHIER, outre la somme déjà allouée de 77 189,84 euros TTC à ces derniers par le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen, la somme de 118 384 euros TTC. Article 2 : La somme totale de 195 573,84 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 22 février 2008 jusqu'au complet paiement, capitalisés au 2 juin 2009 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M.D..., de M.A..., de la SOCIETE BETCI et de la SOCIETE TOHIER et les conclusions de la région Haute-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. C...A..., à la SOCIETE BETCI, à la SOCIETE TOHIER et à la région Haute-Normandie. Copie sera adressée pour information au préfet de la région Haute-Normandie. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 janvier
- Le rapporteur,Signé : A. ELIOTLe président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffierSylviane Dupuis''''''''2N°12DA00028 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.