CETATEXT000027002052 J0_L_2012_12_000001102264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/20/CETATEXT000027002052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE02264, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02264 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Zajac Echegu-Sanchez, avocats ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811559 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire du Mesnil-Aubry a enjoint à Electricité de France Distribution Cergy de ne pas procéder au raccordement au réseau électrique du bâtiment lui appartenant situé au 10 ter, rue de Paris au Mesnil-Aubry ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Aubry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que si antérieurement à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du code de l'urbanisme tout local à usage autre que l'habitation échappait au contrôle administratif, cette ordonnance a édicté qu'une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux vaut changement d'usage ; que les permis de construire accordés les 23 septembre 1992 et 14 septembre 1995 font état d'un pavillon à usage d'habitation pour lequel un certificat de conformité a été délivré le 26 juillet 2001 ; que la commune ne peut utilement se fonder sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dès lors que des travaux de construction n'ont été ni conduits sans autorisation ni ne sont envisagés et le refus de permis de construire modificatif du 11 août 2000 étant antérieur à un certificat de conformité délivré le 26 juillet 2001 qui portait sur une maison à usage d'habitation ; qu'ainsi à défaut d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance d'obligations du POS ou des règles générales d'urbanisme, le maire de la commune a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour interdire le raccordement à l'électricité ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis la même erreur de droit d'autant que rien n'interdit le raccordement au réseau d'électricité d'une remise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune du Mesnil-Aubry, représentée par le maire en exercice, par Me A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le changement d'affectation du bien cadastré section C n° 429 transformé d'une remise en habitation a été réalisé sans autorisation en méconnaissance des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ; le délit de construction sans permis d'un local totalement aménagé et habité fait l'objet d'une procédure judiciaire engagée par la commune devant le Tribunal de grande instance de Nanterre ; - il ne saurait être reproché aucun détournement de pouvoir dès lors que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme s'appliquait à un changement de destination d'un bien effectué sans le permis de construire prescrit par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; Vu les pièces, enregistrées le 9 novembre 2012, présentées pour la commune du Mesnil-Aubry ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP A...et associés, pour la commune de Mesnil-Aubry ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012 présentée pour la commune du Mesnil-Aubry, par MeA... ; Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation du refus du maire de Mesnil-Aubry d'autoriser le raccordement au réseau électrique de la construction sise au 10 ter de la rue de Paris sur le territoire de cette commune ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.