CETATEXT000027002065 J0_L_2012_12_000001103344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/20/CETATEXT000027002065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE03344, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03344 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU VATIER & ASSOCIÉS Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par SCP Desarnauts, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0804574 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à 60 000 euros la condamnation de l'ONIAM en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et refusé de l'indemniser au titre de ses préjudices matériels ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 493 517,19 euros au titre des divers préjudices matériels subis par lui ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, comme pour les hémophiles, le traitement pour le VIH est bien toléré et la maladie stabilisée mais que la dégradation actuelle de son état est liée essentiellement à la contamination par le VHC ; qu'il souffre d'un déficit fonctionnel stabilisé assimilable à un déficit fonctionnel permanent de 10 à 15 % ; que des traitements invalidants ont échoué à trois reprises ; que sa contamination par le VHC impose la perspective d'une issue fatale ; que l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence doit s'élever à 300 000 euros ; que l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit s'élever à 12 884 euros ; que son préjudice économique s'évalue comme suit : 47 261 au titre de la perte de salaire du 8 juin 2001 au 7 juin 2009 et 46 608 euros au titre de sa perte de salaire du 8 juin 2009 à 2021, date de sa retraite ainsi que 86 848 euros au titre de la diminution de sa pension de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2012 présenté pour l'ONIAM qui déclare accepter la majoration à hauteur de 10 417 euros de l'indemnité allouée à M. A...en réparation de son préjudice extrapatrimonial, demander le rejet du surplus des conclusions de la requête et demander l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a fait droit aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines ; il soutient que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toutes nature induits dans son existence par la contamination de M.A... ; que le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10 417 euros ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice patrimonial ; que la CPAM ne démontre pas l'imputabilité des sommes dont elle demande le remboursement à la contamination de M. A...par le VHC ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2012 présenté pour la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines tendant à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des conclusions de l'ONIAM tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné à l'indemniser des dépenses de santé imputables à la contamination par le VHC de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Sur l'appel principal de M.A... : Considérant que M.A..., hémophile, a découvert en 1984 sa contamination par le VIH et en 1992 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par le jugement en date du 21 juin 2011, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à indemniser M. A... des préjudices subis du fait de sa contamination par le VIH ; qu'il a ainsi condamné l'ONIAM à verser à M. A...la somme de 60 000 euros au titre des préjudices personnels et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus et de son préjudice de carrière ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; Considérant que M. A...est atteint d'une hépatite C de stade F4 transformée en cirrhose ; qu'il a de ce fait subi en 2004 et 2005 des traitements invalidants aux effets secondaires importants entrainant en particulier une forte asthénie ; que les effets de sa maladie sont amplifiés par sa coinfection avec le VIH ; que l'expert indique que M. A...a subi un déficit fonctionnel permanent évolutif de 20 % au titre de l'année 2005 et de 10 % au titre des années ultérieures ; que les souffrances physiques endurées sont de 3 à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par le requérant dans ses conditions d'existence en fixant l'indemnité qui lui est due à ce titre à 75 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été reconnu invalide à 80 % par la COTOREP dès le 1er mars 2004 alors que le traitement invalidant subi contre l'hépatite C n'a été entrepris qu'au mois d'octobre suivant et n'a pas entrainé, suivant l'expert, en dehors des périodes de traitement entre octobre et décembre 2004, d'invalidité d'un taux supérieur à 20 % en 2005 et 10 % pour les années ultérieures ; qu'ainsi l'incapacité de travailler dans laquelle s'est trouvée M. A...ne trouve pas son origine principale ou exclusive dans sa contamination par le VHC mais dans les autres pathologies dont il est atteint, notamment l'hémophilie ; que, par suite, M. A...ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus et de son préjudice de carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander la réformation du jugement en date du 21 juin 2011 et que l'indemnité que l'ONIAM est condamné à lui verser soit portée à 75 000 euros ; qu'il y a lieu de faire droit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux conclusions de M. A...tendant à ce que l'ONIAM soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Sur l'appel incident de l'ONIAM dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : Considérant que l'ONIAM conteste la réalité du lien entre les dépenses de santé que les premiers juges l'ont condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C ; que la CPAM verse au dossier une liste détaillée des prescriptions de médicaments dont a bénéficié M. A...ainsi qu'une attestation du médecin-conseil de la Caisse établissant l'imputabilité desdites prescriptions à la contamination de M.A... ; que, par suite, les conclusions de l'ONIAM dirigées contre la CPAM des Yvelines doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM des Yvelines et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au profit de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A...par le jugement n° 0804574 en date du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 75 000 euros. Article 2 : Le jugement en date du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : L'ONIAM versera la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : L'ONIAM versera la somme de 997 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Mme GEFFROY, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BOULEAULe greffier, A. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03344 2 60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.