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11VE03766

CETATEXT000027002067 J0_L_2012_12_000001103766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/20/CETATEXT000027002067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE03766, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03766 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RAMALHO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101669 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation administrative ; Le requérant soutient : - que le préfet n'a pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation sur sa demande d'asile eu égard aux risques encourus et à ce que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours pour tardiveté et non sur le fond ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre amplement les risques personnels encourus au Bangladesh où il est recherché pour exécuter une condamnation à la réclusion criminelle d'une durée de 14 ans prononcée le 10 janvier 2010 ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut pas mener une vie privée au Bengladesh compte tenu des menaces qu'il y subit ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 17 février 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A...C..., ressortissant du Bangladesh né le 31 décembre 1982, fait appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable." ; qu'enfin aux termes du I de l'article précité dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui avait été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile, s'est vu refuser la qualité de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2009 ; que son recours dirigé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre ledit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M.C..., entré en France à la fin 2008 et âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il ne peut avoir une vie privée qu'en France en raison des risques encourus dans son pays d'origine, cet argument est inopérant sur le refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur ses liens privés en France alors qu'il est constant que ses parents et ses soeurs résident au Bangladesh ; que, dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié formée par M. C... a été rejetée et que l'intéressé ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que M. C..., qui présente des ordonnances de la cour d'assises de Noakhali, une plainte pour acte de terrorisme déposée contre lui du 21 février 2008, un mandat d'arrêt du 10 mars 2008 qui fait référence à une affaire de 2006, dépourvues de garantie d'authenticité et présentant des incohérences, n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination de son éloignement, serait intervenu en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C...un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Mme GEFFROY, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 décembre 2012. Le rapporteur, B. GEFFROYLe président, M. BOULEAULe greffier, A. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE03766 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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