CETATEXT000027002069 J0_L_2012_12_000001201535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/20/CETATEXT000027002069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 12VE01535, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01535 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU YOMO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour MmeC..., élisant domicile ...par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200443 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la tierce opposition contre le jugement n° 11005615 du 13 décembre 2011 par lequel le même tribunal a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité par omission de statuer sur l'irrégularité de procédure du jugement du 13 décembre 2011 en raison de l'incompétence territoriale du tribunal ; le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'appui de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la tierce opposition est recevable car elle n'a été ni partie ni appelée au jugement attaqué du 13 décembre 2011 et a donc un intérêt direct et certain a en obtenir la rétractation du fait du préjudice qu'il lui cause ; - la tierce opposition est bien fondée dès lors que l'obligation de quitter le territoire de son concubin peut être exécutée à tout moment par l'administration, elle a un intérêt et qualité à agir, en raison de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas territorialement compétent pour juger de la requête de M. B...qui demeurait à Paris lors de l'enregistrement le 4 juillet 2011 de sa demande ; - l'arrêté du 15 juin 2011 est insuffisamment motivé sur le refus de délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de droit en ce que ledit article n'impose pas une durée effective de séjour supérieure à 10 ans ; il est entaché d'une erreur de fait en mentionnant que M. B...est sans charge de famille ; il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; Considérant que le jugement n° 11005615 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 décembre 2011 et auquel Mme C...a formé tierce-opposition est intervenu sur la demande de M.B..., son concubin, qui tendait a l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que ledit jugement, s'étant borné a rejeter la demande de M.B..., n'a pu préjudicier aux droits d'un tiers ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition formée par elle contre le jugement du 13 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Mme GEFFROY, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 décembre 2012. Le rapporteur, B. GEFFROYLe président, M. BOULEAULe greffier, A. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE01535 54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.