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12VE01645

CETATEXT000027002071 J0_L_2012_12_000001201645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/20/CETATEXT000027002071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 12VE01645, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01645 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERREBI-WIZMAN Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108376 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Le requérant soutient remplir les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il fait la preuve de sa durée de présence en France, qu'il justifie de la présence régulière de sa famille la plus proche et qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec son père au Maroc et qu'il est intégré puisqu'il occupe le poste de pâtissier oriental depuis plusieurs années ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2011, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 3 juin 1977, fait appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans à compter de la notification de la décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ; Considérant que M. B...qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière exécutée en 2003 n'est pas fondé à se prévaloir d'une entrée en France en 1998 ; que s'il fait valoir qu'il réside en France, où il serait entré à nouveau irrégulièrement en 2003, de manière habituelle, il ne le justifie qu'à partir de 2007 par de nombreuses pièces alors que pour les années 2005 à 2007 les pièces produites, notamment les extraits de compte d'une agence bancaire marocaine ne comportant pas de mouvements bancaires effectués de manière certaine en France, quelques tickets de caisse ainsi que deux avis d'impôt sur des revenus de 5 000 euros pour 2005 et 2006, revenus dont l'intéressé a soumis la déclaration en 2007, ne prouvent pas une présence effective pour cette période ; qu'il ajoute que sa mère vit régulièrement en France et que ses demi-frères et soeurs sont de nationalité française ; qu'enfin, il produit une " attestation d'engagement " du 10 mars 2012 lui permettant d'occuper un emploi de pâtissier oriental au sein d'une boulangerie-pâtisserie de Saint-Denis ; que, toutefois, il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie de sa présence continue en France qu'à compter de l'année 2007 ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où s'il allègue sans l'établir avoir perdu tout contact avec son père depuis la petite enfance, l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Mme GEFFROY, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 décembre
  2. Le rapporteur, B. GEFFROYLe président, M. BOULEAULe greffier, A. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE01645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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