CETATEXT000027002175 J6_L_2013_01_000001002250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/21/CETATEXT000027002175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 10MA02250, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02250 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 et régularisée par ministère d'avocat le 8 décembre 2010, présentée pour Mme D...E..., demeurant ...par Me Mimouni, avocat ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801861 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable de sa chute survenue le 19 septembre 2005 rue Adolphe Thiers à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 38 795,25 euros en réparation du préjudice résultant de cette chute ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mimouni en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux dépens ; Mme E...soutient que : - sa chute devant l'immeuble situé au 40 rue Adolphe Thiers a pour origine une déformation du trottoir, constatée par procès verbal d'huissier du 18 mai 2006 ; - l'huissier atteste que ce trou a une profondeur d'environ 5 centimètres sur une largeur de 40 cm ; - cette déclivité n'était pas visible du fait de sa parfaite intégration au trottoir et d'une coloration homogène de l'enrobé ; - ce trou n'était pas signalé ; - elle établit ainsi le défaut d'entretien normal ; - le lien de causalité entre sa chute et son préjudice est établi par l'expert ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette déformation du trottoir n'excédait pas un obstacle auquel doit s'attendre tout piéton attentif ; - les caractéristiques de ce trou montrent que ce dernier présente un caractère anormal ; - d'ailleurs, de nombreux piétons ont chuté à cet endroit ; - elle n'a pas commis de faute ; - son incapacité temporaire totale, fixée à 7 jours par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sera réparé par la somme de 300 euros ; - son incapacité temporaire partielle d'un mois sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 600 euros ; - sa période de soins et de gêne domestique, jusqu'à la date de consolidation le 27 novembre 2006, donnera lieu à l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; - son pretium doloris de 2,5 /7 sera réparé par la somme de 3 500 euros ; - son incapacité permanente partielle de 2 % sera réparée par la somme de 2 600 euros ; - son préjudice personnel total s'élève ainsi à la somme de 9 000 euros ; - de plus, elle a dû s'entourer des conseils d'un médecin pendant l'expertise, pour un coût de 400 euros ; - elle a dû payer aussi le constat d'huissier susmentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 janvier 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son représentant légal en exercice, par le cabinet d'avocats Perrin et Clément, qui demande la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 869,25 euros au titre de ses débours, la somme de 966 euros au titre de ses débours et celle de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse soutient que : - elle a dû engager ces frais à la suite de l'accident de son assurée ; Vu, enregistré le 23 novembre 2012, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par MeB..., qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de production de la décision attaquée ; - les conclusions de la caisse, qui ne peuvent être qualifiées d'incidentes, sont irrecevables pour tardiveté ; - la preuve de la matérialité des faits n'est pas établie ; - la requérante ne démontre aucun lien de causalité entre la défectuosité alléguée du trottoir et sa chute ; - la dénivellation litigieuse ne constitue pas un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - la requérante a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la communauté urbaine de toute responsabilité ; - la demande indemnitaire de la requérante est manifestement excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de MmeC..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.