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10MA02250

CETATEXT000027002175 J6_L_2013_01_000001002250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/21/CETATEXT000027002175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 10MA02250, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02250 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 et régularisée par ministère d'avocat le 8 décembre 2010, présentée pour Mme D...E..., demeurant ...par Me Mimouni, avocat ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801861 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable de sa chute survenue le 19 septembre 2005 rue Adolphe Thiers à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 38 795,25 euros en réparation du préjudice résultant de cette chute ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mimouni en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux dépens ; Mme E...soutient que : - sa chute devant l'immeuble situé au 40 rue Adolphe Thiers a pour origine une déformation du trottoir, constatée par procès verbal d'huissier du 18 mai 2006 ; - l'huissier atteste que ce trou a une profondeur d'environ 5 centimètres sur une largeur de 40 cm ; - cette déclivité n'était pas visible du fait de sa parfaite intégration au trottoir et d'une coloration homogène de l'enrobé ; - ce trou n'était pas signalé ; - elle établit ainsi le défaut d'entretien normal ; - le lien de causalité entre sa chute et son préjudice est établi par l'expert ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette déformation du trottoir n'excédait pas un obstacle auquel doit s'attendre tout piéton attentif ; - les caractéristiques de ce trou montrent que ce dernier présente un caractère anormal ; - d'ailleurs, de nombreux piétons ont chuté à cet endroit ; - elle n'a pas commis de faute ; - son incapacité temporaire totale, fixée à 7 jours par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sera réparé par la somme de 300 euros ; - son incapacité temporaire partielle d'un mois sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 600 euros ; - sa période de soins et de gêne domestique, jusqu'à la date de consolidation le 27 novembre 2006, donnera lieu à l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; - son pretium doloris de 2,5 /7 sera réparé par la somme de 3 500 euros ; - son incapacité permanente partielle de 2 % sera réparée par la somme de 2 600 euros ; - son préjudice personnel total s'élève ainsi à la somme de 9 000 euros ; - de plus, elle a dû s'entourer des conseils d'un médecin pendant l'expertise, pour un coût de 400 euros ; - elle a dû payer aussi le constat d'huissier susmentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 janvier 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son représentant légal en exercice, par le cabinet d'avocats Perrin et Clément, qui demande la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 869,25 euros au titre de ses débours, la somme de 966 euros au titre de ses débours et celle de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse soutient que : - elle a dû engager ces frais à la suite de l'accident de son assurée ; Vu, enregistré le 23 novembre 2012, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par MeB..., qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de production de la décision attaquée ; - les conclusions de la caisse, qui ne peuvent être qualifiées d'incidentes, sont irrecevables pour tardiveté ; - la preuve de la matérialité des faits n'est pas établie ; - la requérante ne démontre aucun lien de causalité entre la défectuosité alléguée du trottoir et sa chute ; - la dénivellation litigieuse ne constitue pas un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - la requérante a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la communauté urbaine de toute responsabilité ; - la demande indemnitaire de la requérante est manifestement excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de MmeC..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable de sa chute survenue le 19 septembre 2005 rue Adolphe Thiers à Marseille et à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 38 795,25 euros en réparation du préjudice résultant de cette chute ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que MmeE..., âgée de 50 ans à la date des faits, a fait une chute le 19 septembre 2005, vers 18 h 30, devant l'immeuble situé 40 rue Adolphe Thiers en raison d'une déformation du trottoir ; que, si la requérante soutient que cette déformation présente un caractère anormal de nature à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 18 mai 2006, établi à la demande de la requérante, que l'enrobé du trottoir présente une déclivité " d'environ 5 centimètres de profondeur ", sur une largeur d'environ 40 centimètres, sans qu'un cliché fasse apparaître, par exemple, une règle graduée permettant de mesurer la profondeur de ce trou ; que l'attestation d'une résidente de l'immeuble situé face au lieu de la chute qui mentionne, sans précision d'une quelconque mesure métrique, que " la chaussée est déformée " à cet endroit, ce qui aurait déjà provoqué d'autres accidents, n'est pas de nature à établir l'importance de cette déformation du sol ; que les photographies jointes à ce constat montrent que cette imperfection du sol ne présente pas d'arrête vive pouvant constituer un danger pour les piétons ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui se borne à reprendre les dires de Mme E...s'agissant de la cause de sa chute, ne porte aucune indication sur les caractéristiques de cette défectuosité ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que cette imperfection du trottoir excèderait, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'en outre, cette imperfection du sol, parfaitement visible en journée, alors même qu'elle serait de la même couleur que le reste du trottoir, n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette défectuosité du trottoir ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse :
  5. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la caisse, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assurée et de mise à la charge de la communauté urbaine de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon Doris, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 14 janvier
  7. La rapporteure, M.C. C...Le président, J.C. DUCHON DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 10MA022502 MD 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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