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10MA02445

CETATEXT000027002184 J6_L_2013_01_000001002445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/21/CETATEXT000027002184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 10MA02445, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02445 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TROJMAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juin 2010 et le 28 septembre 2012, présentés pour M. E...D...demeurant..., par Me G... ; M. D... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0607523 en date du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à lui payer les sommes de 1 042,02 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il leur soit ordonné d'installer un clapet anti-retour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner solidairement le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de la ville de Fos, la commune d'Istres et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à lui payer les sommes de 1 042,02 et de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, d'assortir lesdites sommes des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la première échéance annuelle suivant le 8 novembre 2006 et à ce qu'il soit ordonné au SAN de la ville de Fos, à la commune d'Istres et à la SEERC de procéder à l'installation sur la voie publique d'un clapet anti-retour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Il soutient que : - le gestionnaire a manqué à ses obligations, notamment à celles fixées par l'article 58 du contrat d'affermage du 25 juin 1990 ; - si la cour devait écarter sa demande tendant à la pose d'un clapet à l'extérieur de sa propriété, elle devrait alors faire droit à sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de la somme de 2 000 euros correspondant au montant des travaux pour la pose d'un tampon étanche sur les regards RS et RF ; - le préjudice moral qu'il invoque se déduit des faits qui ne sont pas contestés et de l'appréhension dans laquelle il a vécu de voir, à tout moment, des eaux usées se déverser dans sa propriété ; - le tribunal a, à tort, limité à la somme de 350 euros le montant de son préjudice matériel qui ne saurait être inférieur à 1 042,02 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 19 novembre 2010 et le 5 octobre 2012, présentés pour la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) par Me A...J...qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie par le SAN de la ville de Fos et la commune d'Istres de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à ce que le montant du préjudice de M. D...n'excède pas la somme de 350 euros, au rejet du surplus de la demande de M. D...et à ce que lui soit allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient : - à titre principal, qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que les branchements illicites de riverains constituent la cause essentielle des désordres allégués par M. D...et qu'elle n'a aucune qualité pour mettre fin à ces branchements illégaux ; - à titre subsidiaire, qu'elle doit être garantie par le SAN de la ville de Fos et par la commune d'Istres et que la demande de M. D...consistant en la pose d'un clapet doit être rejetée dans la mesure où il appartient aux seuls propriétaires de protéger leurs installations sanitaires privatives ; - en outre, que la demande de pose de clapet ne relève pas de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - que la demande subsidiaire de M. D...tendant à obtenir la somme de 2 000 euros est injustifiée ; - que le préjudice matériel de M. D...se limite à 350 euros ainsi que l'a estimé l'expert ; - que le préjudice moral n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour le SAN de la ville de Fos par Me C...qui conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Le syndicat soutient que : - il appartient au propriétaire de protéger ses installations sanitaires et privatives ; - le préjudice moral de M. D...n'est pas établi ; - le jugement du tribunal doit être confirmé en ce que le montant de la condamnation à verser à M. D...a été mis à la charge solidaire de la SEERC, de la commune d'Istres et de lui-même ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, - le rapport de MmeL..., rapporteure ; - les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ; - et les observations de Me I...substituant Me G...pour M.D..., Me F... substituant le cabinet Faure et Hamdi pour le syndicat d'agglomération nouvelle de la ville de Fos et Me K...pour la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux ;

  1. Considérant que M. D...doit être regardé comme interjetant appel du jugement du 3 mai 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 350 euros le montant de la réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à obtenir la condamnation solidaire du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à lui payer les sommes de 1 042,02 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et à ce qu'il soit enjoint au SAN de la ville de Fos, à la commune d'Istres et à la SEERC de procéder à l'installation un clapet anti-retour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur la compétence de la Cour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;
  3. Considérant que le litige soumis par M. D... au tribunal administratif de Marseille tendait, d'une part, à la condamnation solidaire du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à lui payer les sommes de 1 042,02 et 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SAN de la ville de Fos, à la commune d'Istres et à la SEERC de procéder à l'installation un clapet anti-retour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que cette demande présente un caractère essentiellement indemnitaire au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la valeur totale des sommes demandées n'excède pas 10 000 euros à supposer même que M. D...soit regardé comme ayant demandé également aux premiers juges de mettre à la charge du SAN de la ville de Fos, de la commune d'Istres et de la SEERC la somme de 2 639,62 euros au titre des frais d'expertise ; qu'il suit de là que, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille sur la demande de M. D...n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence, la requête de M. D...présente le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par M. D...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au syndicat d'agglomération nouvelle de la ville de Fos, à la commune d'Istres et à la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux et au Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeL..., première conseillère, - MmeH..., première conseillère, Lu en audience publique, le 14 janvier
  4. La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, JC. DUCHON-DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N°10MA02445 2 17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

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