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10MA02930

CETATEXT000027002206 J6_L_2013_01_000001002930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/22/CETATEXT000027002206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 10MA02930, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02930 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARCOU Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me Marcou, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002346 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 3 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - de nationalité marocaine, elle est entrée régulièrement en France en 2004 et y réside de manière continue depuis cette date ; - divorcée le 9 mai 2007 d'un ressortissant français, elle ne peut retourner, en tant que femme répudiée, au Maroc avec lequel elle a rompu tout lien ; - les motifs de la décision litigieuse sont entachés d'inexactitude des faits, dès lors qu'elle s'est rendue d'une part, aux 2 entretiens à la préfecture auxquels elle avait été convoquée, d'autre part, au rendez vous fixé par la direction régionale de la direction départementale du travail et de l'emploi ; - elle a produit une promesse d'embauche sérieuse ; - elle subvient à ses besoins grâce à son travail d'aide à domicile et elle déclare ses revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la requérante, qui avait obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec un ressortissant français, dissous le 9 mai 2007, s'est maintenue sur le territoire malgré deux refus de titre de séjour du 14 septembre 2007 et 7 novembre 2008, assortis d'une injonction de quitter le territoire ; - elle n'a obtenu le droit de travailler qu'en qualité de conjointe de ressortissant français ; - le métier d'aide à domicile ne figure pas sur la liste des métiers caractérisée par des difficultés de recrutement et la direction départementale du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 8 avril 2010 ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la requérante, qui n'a pas obtenu l'autorisation de la direction départementale du travail et de l'emploi, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 2 décembre 2010, le mémoire présenté pour MmeC..., par Me Marcou, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : - la promesse d'embauche concerne un emploi d'employée de cueillette ; - plusieurs membres de sa famille résident en France ; - dès lors qu'elle travaille sans discontinuer depuis 2006, elle peut, en application de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, se voir délivrer un titre de séjour " salarié " valable un an ; Vu, enregistré le 20 janvier 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour MmeC..., par Me Marcou ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2010, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le moyen d'ordre public envoyé le 28 novembre 2012, tiré de ce que la Cour est susceptible de procéder à une substitution de base légale de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 3 de l'accord franco marocain ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de MmeD..., rapporteure ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions d'annulation :
  2. Considérant que Mme C...a demandé le 28 juillet 2009 un titre de séjour en qualité de salariée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre au motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait classé sans suite son dossier, au motif que l'intéressée n'avait pas répondu à ses courriers des 1er février et 10 mars 2010 lui demandant des pièces, dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission au travail en France, et qu'elle ne s'était pas présentée au service des étrangers pour un entretien le 2 février 2010, reporté à sa demande le 5 février 2010 ;
  3. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l' article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 3 mai 2010 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée de détention par Mme C...d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, la requérante ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain et que le préfet pouvait donc décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée régulièrement en France en juin 2004 ; qu'elle a divorcé le 9 mai 2007 de son époux de nationalité française ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'elle soutient sans l'établir qu'elle a dû couper tout lien avec son entière famille, qui réside au Maroc, depuis son divorce ; qu'elle n'est ainsi pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, alors même que Mme C...dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle paie ses impôts et qu'elle serait bien intégrée en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, le refus de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeE..., première conseillère, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 14 janvier
  14. La rapporteure, M.C. D... Le président, J.C. DUCHON DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 10MA029302 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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