CETATEXT000027002216 J6_L_2013_01_000001003204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/22/CETATEXT000027002216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 10MA03204, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03204 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BENYOUCEF Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 2010, régularisée par ministère d'avocat le 29 octobre 2010, présentée pour M. C...D..., demeurant ...par Me Benyoucef, avocat ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 22 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France en février 2007 et n'a plus, depuis cette date, quitté le territoire national ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 ° et 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son frère et sa soeur, qui l'héberge, résident régulièrement en France ; - seule demeure sa mère au Maroc ; - il a prévu de se marier avec sa compagne de nationalité française ; - il justifie ainsi d'une vie privée et familiale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. D...par Me Benyoucef ; Vu, enregistré le 3 mars 2011, le mémoire présenté par le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le requérant avait prétendu lors de sa demande initiale d'admission être entré en France le 7 janvier 2008 ; - il a demandé sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier de la maçonnerie ; - il est célibataire sans enfants ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - la décision litigieuse ne méconnaît, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - il n'est pas marié à ce jour ; - le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistré le 9 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. D...par Me Benyoucef, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : - sa nouvelle compagne, de nationalité française, est enceinte de quelques mois de ses oeuvres et il a reconnu l'enfant avant sa naissance ; - il est indubitable qu'il a désormais une vie privée et familiale en France ; Vu, enregistré le 6 décembre 2012, le mémoire présenté pour M. D...par Me Benyoucef, qui informe la cour qu'il a obtenu le 12 juin 2012 un titre de séjour vie privée et familiale valable un an et l'autorisant à travailler ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de MmeB..., rapporteure ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.