CETATEXT000027002252 J6_L_2013_01_000001100169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/22/CETATEXT000027002252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 11MA00169, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00169 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BONIJOL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme C...D...épouse B...demeurant..., par Me E...; Mme D...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903633 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier G...-sur-Cèze à réparer l'aggravation de son état de santé et à ce que soit ordonnée une expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier G...-sur-Cèze à l'indemniser des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé ; Elle soutient que : - l'aggravation de son état de santé résulte des interventions chirurgicales réalisées les 24 mai 2005, 10 mai 2006 et 17 juillet 2009, soient postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise en 2004, et qui sont à l'origine de nouvelles périodes d'incapacité et souffrances ; - une expertise déterminera l'étendue de ses nouveaux préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté par le centre hospitalier G...-sur-Cèze qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier soutient que : - la requérante n'établit ni la dégradation de son état de santé, ni le lien de causalité entre cette dégradation et l'infection nosocomiale contractée en 1995 ; - l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 juillet 2009 trouve sa cause dans la chute dont elle a été victime un an auparavant ; - son état de santé est consolidé depuis le 19 septembre 2000 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 mai 2011, admettant Mme D...épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, - le rapport de MmeH..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- Considérant qu'à la suite de l'implantation d'une prothèse de reconstruction de son genou gauche au centre hospitalier général G...-sur-Cèze, Mme D...épouse B...a contracté une infection nosocomiale en 1995 ; que, par jugement n° 0500664 du 21 décembre 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA00518 du 5 février 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a reconnu la responsabilité de l'établissement hospitalier et l'a condamné à verser à Mme D...épouse B...la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices en lien avec ladite infection ; que Mme D...épouse B...relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier G...-sur-Cèze à l'indemniser des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé et d'ordonner une expertise médicale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier, rédigé en 2004 par un praticien hospitalier ancien membre du conseil scientifique du CCLIN Sud-Est et par un praticien spécialisé en orthopédie et traumatologie, que l'état de Mme D...épouseB..., âgée de 42 ans lorsqu'elle a contracté l'infection nosocomiale, a été consolidé à la date du 19 septembre 2000 ; que les experts ont estimé que cette date du 19 septembre 2000 correspondait à la " date après laquelle l'état de Mme B...peut être estimé comme stable et depuis laquelle aucune investigation médicale supplémentaire n'a été réalisée et aucun nouveau traitement n'a été instauré " ; que si, à cette date, Mme B...était atteinte d'un déficit fonctionnel de 30 %, les séquelles de l'infection nosocomiale entrainaient un déficit fonctionnel permanent à hauteur seulement de 20 %, le déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 10 % dont était atteinte l'intéressée étant en lien avec le traitement de la lésion initiale ; que le préjudice esthétique en lien avec le syndrome infectieux était fixé à 4 sur une échelle de 1 à 7 et les dommages afférents aux souffrances physiques, également en lien avec le syndrome infectieux, à 5,5 sur la même échelle ;
- Considérant que les pièces versées au dossier par l'appelante ne permettent d'établir ni que les interventions qu'elle a subies les 24 mai 2005, 10 mai 2006, 13 septembre 2006 et 17 juillet 2009, postérieures de 5, 6 et 7 ans à la date de consolidation sus-indiquée, sont imputables à l'infection nosocomiale contractée en 1995, ni que son état de santé s'est aggravé ; qu'en outre, il résulte du compte-rendu opératoire du 17 juillet 2009 que Mme D...épouse B...est une " patiente qui chute depuis plusieurs années " et qu'elle a notamment fait une chute dans sa baignoire un an auparavant lui occasionnant un traumatisme qui a justifié l'intervention chirurgicale du 17 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que ces chutes puissent être expliquées par la résection osseuse pratiquée sur la jambe gauche de Mme D...épouse B...qui, selon l'expertise est la conséquence directe du foyer infectieux, elles ne constituent cependant qu'une manifestation des séquelles de son état consolidé au 19 septembre 2000 intégralement réparé par la somme de 55 000 euros allouée par les juges de première instance et confirmée par la cour administrative d'appel de céans par son arrêt du 5 février 2009 devenu définitif ; qu'enfin, postérieurement à la date de la dernière intervention chirurgicale réalisée en juillet 2009, qui correspond selon un certificat médical daté du 22 juillet 2009 à la date à laquelle Mme D...épouse B...a procédé au " remplacement de sa baignoire par une douche permettant un accès facile et contrôlé pour éviter le risque de chute et de complication au niveau du membre inférieur ", l'intéressée ne soutient pas avoir subis de nouveaux préjudices ou une aggravation de son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par Mme D...épouseB..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., au centre hospitalier G...-sur-Cèze et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeH..., première conseillère, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 14 janvier
- La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, J.C. DUCHON DORISLa greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 11MA00169 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.