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11MA00893

CETATEXT000027002286 J6_L_2013_01_000001100893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/22/CETATEXT000027002286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 11MA00893, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00893 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS VIDUSSI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme F...B...demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905056 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute survenue le 6 juillet 2004 boulevard Gassendi ; 2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui payer la somme de 17 000 euros en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Elle soutient que : - la défectuosité du trottoir, à l'origine de sa chute le 6 juillet 2004 sur le boulevard Gassendi à hauteur de la parfumerie Nocibé, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - le trottoir a été refait dans les semaines qui ont suivi son accident ; - elle est fondée à obtenir la somme de 1 000 euros au titre de son incapacité temporaire totale d'un mois, la somme de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 10 %, la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique arrêté à 1 sur la même échelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence par Me C...qui conclut à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui payer la somme de 8 876,30 euros augmentée des intérêts de droit, toute note ultérieure qu'elle pourrait être amenée à régler et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; La caisse soutient : - avoir exposé pour son assurée, MmeB..., les sommes de 4 045,80 et 4 830,50 euros au titre des hospitalisations au centre hospitalier de Digne-les-Bains du 7 au 13 juillet 2004 et au centre les Carmes du 13 juillet au 7 août 2004 ; - être fondée à solliciter, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 980 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté par la commune de Digne-les-Bains qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...la somme de 1 600 euros au titre des frais d'instance ; La commune soutient que : - la requête de Mme B...ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucune pièce du dossier ne permet d'établir la chute de Mme B...sur le trottoir du fait d'un mauvais entretien ; - la requérante n'établit pas la réalité de la défectuosité de l'ouvrage public à l'origine de son accident ; - la chute de la victime trouve sa cause dans l'inattention dont elle a fait preuve ; - les sommes réclamées sont injustifiées ou excessives ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 avril 2011, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, - le rapport de MmeG..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 6 juillet 2004 boulevard Gassendi ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Digne-les Bains :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que Mme B...a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Marseille, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait à nouveau de manière précise les moyens justifiant, selon elle, l'engagement de la responsabilité de la commune de Digne-les-Bains et que le tribunal administratif a écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Digne-les Bains tirée de l'insuffisance de motivation de la requête de Mme B...doit être écartée ; Sur la responsabilité de la commune de Digne-les-Bains :
  3. Considérant que si, en matière de dommages de travaux publics, la personne publique ou ses entrepreneurs doivent apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le dommage ; que si Mme B...établit par l'attestation du 27 juillet 2004 rédigée par la gérante de la parfumerie sise 29 boulevard Gassendi à Digne-les-Bains, être tombée dans la matinée du 6 juillet 2004 aux environs de 9 heures 30 sur le trottoir après avoir quitté le magasin, elle n'établit toutefois, ni par cette attestation qui ne précise pas les circonstances de la chute, ni par les photographies versées au dossier que l'accident dont elle a été victime trouve sa cause dans l'état du trottoir du boulevard Gassendi à Digne-les-Bains sur lequel elle circulait ; qu'à supposer même que la défectuosité visible sur les photographies versées au dossier soit la cause de la chute de MmeB..., il résulte cependant de l'instruction que celle-ci ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer ; que la commune de Digne-les-Bains doit ainsi être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; qu'en outre, si la commune de Digne-les -Bains a procédé dans le cadre de la politique d'embellissement de la ville à la réfection du trottoir à l'automne 2005, et non dans les semaines qui ont suivi son accident comme l'affirme la requérante, cette circonstance ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Digne-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Digne-les-Bains au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Digne-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la commune de Digne-les-Bains et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeG..., première conseillère, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 14 janvier
  5. La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, JC. DUCHON-DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N°11MA00893 2 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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