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11MA01261

CETATEXT000027002297 J6_L_2013_01_000001101261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/22/CETATEXT000027002297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 11MA01261, Inédit au recueil Lebon 2013-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01261 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS VIALATTE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SARL Prestige Cars dont le siège social est 6143F avenue de Montpellier à Vendargues

(34740)par Me Vialatte, avocat ; La SARL Prestige Cars demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905392-0905439 en date du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la commune de Vendargues à lui verser la somme de 537 021,89 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009 et la somme de 177 792 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de son fonds et à la désignation d'un expert comptable qui aura pour mission de donner tous les éléments d'évaluation sur la perte de la valeur vénale du fonds de commerce qu'elle exploite, en relation avec les nuisances liées à la réalisation d'un ouvrage de raccordement des eaux usées des communes environnantes à la station d'épuration Maera ; 2°) de condamner in solidum les susnommées à lui verser, au titre de la perte d'exploitation, pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009, la somme de 537 021,89 euros, à titre provisionnel, s'agissant de la diminution de la valeur vénale de son fonds, la somme de 177 792 euros et, au titre des frais engendrés pour le nettoyage des véhicules, la somme de 32 402,19 euros ; 3°) de désigner un expert comptable avec pour mission de donner tous éléments d'évaluation en relation avec les dommages, à la fois de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et de la perte d'exploitation ; 4°) de mettre à la charge des mêmes personnes publiques, in solidum, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2012, pour la communauté d'agglomération de Montpellier par la SCP Vinsonneau Palies Noy Gauer et associés qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SARL Prestige Cars à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamidi pour la SCP Vinsonneau-Palies pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;
  1. Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier a édifié sur la parcelle BA n°161 de la commune de Vendargues un ouvrage de raccordement des eaux usées des communes de Teyran, Assas, Le Crès, Vendargues et Saint Aunés, à la station d'épuration Maera ; que la SARL Prestige Cars qui exploite un commerce de voitures sur la parcelle BA 135 SCI, propriété de la SCI Sud Invest, mitoyenne de celle sur laquelle cet ouvrage a été édifié, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la commune de Vendargues à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation et du fonctionnement de cet ouvrage, se décomposant en une somme de 537 021,89 euros au titre de sa perte d'exploitation sur la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009, une somme provisionnelle de 177 792 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de son fonds à parfaire par expertise et une somme de 32 402,19 euros au titre des frais engendrés pour le nettoyage des véhicules ; Sur la fin de non recevoir présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la SARL Prestige Cars le 31 janvier 2011 ; que, par suite, la requête en contestation de ce jugement, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2011, n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier litigieux expose clairement les raisons pour lesquelles il rejette les conclusions présentées par la SARL Prestige Cars, en se prononçant sur chacun des moyens qu'elle développe ; qu'il expose, en particulier, les raisons pour lesquelles la lettre en date du 23 mai 2008 ne peut être utilement évoquée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce jugement est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de dommages temporaires de travaux publics :
  4. Considérant que la SARL Prestige Cars fait valoir que les travaux de réalisation par la communauté d'agglomération de Montpellier d'un poste de refoulement sur un emplacement réservé en limite de la parcelle où elle exploite un commerce de vente de véhicules d'occasion de prestige, travaux qui se sont étalés de septembre 2008 à septembre 2009 et qui ont consisté en l'enterrement de deux cuves, la principale d'une profondeur de 15,59 mètres et l'autre de 5,66 mètres, surmontées en surface d'un local technique d'une hauteur de 3,20 mètres sur une largeur de 4,66 mètres, lui ont causé un préjudice commercial important résultant de la perte de visibilité de son parc d'exposition et ont engendré pour elle des frais supplémentaires en raison du dépôt de poussières qu'ils ont provoqués ;
  5. Considérant, toutefois et en premier lieu, qu'alors qu'il n'est pas soutenu que les travaux en cause aient obstrué l'accès au commerce, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des constats produits par la société que les travaux en cause aient masqué d'une façon notable et pour une durée conséquente l'enseigne de la société ou l'essentiel de son parc d'exposition ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux aient affecté son chiffre d'affaires lequel n'a cessé d'augmenter sur la période considérée ; que si la société requérante considère toutefois que ces travaux lui ont fait perdre une marge bénéficiaire évaluée à la somme de 340 203,14 euros, déterminée en comparant la valeur de son chiffre d'affaires réalisé en 2008 à l'estimation de ce qu'il aurait dû être si sa progression de 2008 par rapport à 2007, puis de 2009 par rapport à 2008, avait été comparable à celle qu'elle a connue entre 2006 et 2007, un tel calcul ne peut suffire à démontrer l'impact négatif des travaux alors que la société n'a débuté son activité qu'en 2006 et qu'en conséquence, la progression de son chiffre d'affaires au cours de ses deux premières années d'existence ne peut être réputée constituer une référence pertinente pour en évaluer les évolutions ultérieures et alors, au demeurant, que le contexte économique de la fin de l'année 2008 et des premiers mois de l'année 2009 n'a pas été favorable à l'activité de vente de véhicules d'occasion ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a, en raison du dépôt de poussières provoqué par le chantier mitoyen, supporté des frais de lavage de ses véhicules exposés à la vente pour un montant de 62 04,51 euros, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de déterminer la part de ces frais qui seraient directement imputables aux travaux litigieux alors qu'il résulte de l'instruction que ces véhicules sont constamment exposés à l'air libre sur un emplacement situé entre une carrière et des axes routiers fréquentés et qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un grand nombre d'entre eux sont stationnés sans protection particulière en bordure de la route nationale 113 dont l'importante fréquentation est, par elle-même, génératrice d'empoussièrement rendant nécessaire un entretien et un nettoyage régulier de ces véhicules ; qu'elle ne peut, ainsi, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un tel préjudice en relation directe et certaine avec les travaux litigieux ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Cars Prestige ne peut, en tout état de cause, pour établir le lien de causalité entre les préjudices qu'elle allègue et les travaux litigieux, se prévaloir utilement de la lettre en date du 5 mai 2008 que lui a adressée la communauté d'agglomération de Montpellier, laquelle si elle porte engagement de la collectivité à étudier toute demande d'indemnisation amiable des préjudices éventuels générés par les travaux et l'invite à déposer tous documents permettant d'apporter la preuve de l'existence d'un dommage, ne reconnaît à cette dernière aucun droit à l'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de dommages permanents de travaux publics :
  8. Considérant que, même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages causés aux tiers par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ce dommage soit imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  9. Considérant que la SARL Cars Prestige soutient que l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage public incriminé ont entraîné une baisse de son activité et une baisse de valeur de son fonds de commerce ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le poste de refoulement en cause est constitué de deux cuves entièrement enterrées et d'un local technique en surface d'une dimension modeste qui, tant par ses caractéristiques propres d'immeuble de faible emprise, que du fait de l'environnement de zone d'activité commerciale dans lequel il s'insère et de l'activité de vente en plein air de véhicules de la requérante, ne peut être regardé comme constituant, par sa seule présence, une source de préjudice pour l'activité de la société ; que, par ailleurs, si la société fait état de nuisances olfactives, elle n'apporte sur ce point aucun élément alors que le raccordement de l'ouvrage au réseau des eaux usées n'est intervenu qu'en mars 2010 et que la communauté d'agglomération de Montpellier fait valoir que l'ouvrage est silencieux et inodore ; qu'enfin et en toute hypothèse, en se bornant à produire un document par lequel son cabinet d'expertise comptable fait valoir, sans toutefois produire le moindre élément d'appréciation, que la présence de l'ouvrage aurait entraîné une perte de valeur du fonds de commerce de l'ordre de 20 %, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant du préjudice qu'elle allègue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions sur ce point ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL Cars Prestige n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d'agglomération de Montpellier et la commune de Vendargues ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la commune de Vendargues, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Cars Prestige demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner à ce titre la SARL Cars Prestige à verser une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Cars Prestige est rejetée. Article 2 : La SARL Cars Prestige est condamnée à verser une somme de 2 000 euros (deux milles euros) à la communauté d'agglomération de Montpellier par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cars Prestige, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la commune de Vendargues. '' '' '' '' N°11MA01261 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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