CETATEXT000027002342 J7_L_2013_01_000001201490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/23/CETATEXT000027002342.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 23/01/2013, 12DA01490, Inédit au recueil Lebon 2013-01-23 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01490 plein contentieux C DEVEYER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Vercaigne, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204883 du 26 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative à ce qu'il soit ordonné une expertise portant sur les désordres ayant affecté sa propriété, qu'il estime dû à un écoulement d'eau provenant d'une fuite sur la bouche d'incendie de la commune provoquant l'effondrement de son puits dans l'enceinte de la cour de sa ferme ; 2°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, dont la mission sera de : - se faire remettre par les parties tous documents utiles à la compréhension du litige ; - se rendre sur les lieux sis 5 Grand Place à Doignies, au domicile de M.C... ; - entendre les parties en leurs explications ; - décrire les désordres affectant le puits de M. C...situé près de la bouche d'incendie, d'en déterminer l'origine et dans la mesure où il y aurait plusieurs causes, déterminer le rôle de chacune d'elles sur la survenance des désordres ou leur aggravation ; - analyser et déterminer les mesures conservatoires nécessaires prises ou à prendre afin d'éviter une aggravation des désordres et notamment l'effondrement du mur de clôture de M.C... ; - donner un avis sur les moyens et le coût des travaux de remise en état ainsi que sur tous les chefs de préjudice subis ; - fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et la réparation du préjudice de M. C... ; - entendre tout sachant et répondre à tous les dires des parties ; - établir un rapport ; M. C...soutient que contrairement à ce qu'à retenu le juge des référés du tribunal administratif pour rejeter sa requête, la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige porte sur un dommage de travaux publics causé par un prestataire de services mandaté par le Service Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement (SIEA), établissement public ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisé par dépôt de l'original le 31 octobre 2012, présenté pour M. A...B..., par Me Deveyer, avocat ; M. B...conclut à ce qu'il soit fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par M.C... ; Il soutient que : - il n'est pas opposé à la mesure d'expertise sollicitée ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa seule responsabilité devrait être engagée en réparation du préjudice allégué par M.C... ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 novembre 2012 et régularisé par dépôt de l'original le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Doignies, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat, avocat ; la commune de Doignies conclut à ce qu'elle n'est pas opposée à ce qu'il soit fait droit à la mesure d'expertise sollicitée ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 décembre et régularisé par dépôt de l'original le 18 décembre, présenté pour le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement, par la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui, qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, et à la mise à la charge de M. D...C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'est pas gestionnaire du réseau d'incendie à l'origine du dommage invoqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu le code de justice administrative ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.