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11PA01548

CETATEXT000027005071 J1_L_2013_01_000001101548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/50/CETATEXT000027005071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 11PA01548, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01548 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SYLVAIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807351 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Steram, dont M. B... est le gérant et associé, l'administration fiscale a informé l'intéressé, par proposition de rectification du 31 octobre 2005, des rehaussements envisagés de son revenu imposable au titre des années 2002 et 2003, procédant des revenus regardés distribués entre ses mains par cette société ; que M. B...relève appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant et demande que le montant de sa base imposable au titre des revenus distribués soit réduit à proportion de ses droits dans le capital de la société Steram ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été adressée ; qu'il lui appartient, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
  4. Considérant que la société Steram, mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, à l'issue de laquelle des rehaussements ont été apportés à ses bénéfices ; que, par lettre du 6 juillet 2005, le mandataire liquidateur de la société a désigné M.B..., associé et gérant, comme bénéficiaire de cet excédent de distribution à hauteur de 50 % ; que suivant la procédure contradictoire les sommes ont été imposées entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M.B..., qui n'a pas contesté le redressement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la réception de la proposition de rectification, a la charge d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées ainsi que de l'inexactitude des montants retenus par l'administration ;
  5. Considérant que pour demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, M. B...se borne à faire valoir qu'il n'était détenteur que de 20 % du capital social alors que le second associé en possédait 80 % et disposait de la signature du compte bancaire de la société ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en litige alors que l'administration démontre qu'il était le gérant et associé de la société et que son attitude lors du contrôle a révélé qu'il participait activement à sa gestion ; que la doctrine administrative 4 J 1121 ne contient aucune interprétation différente de celle résultant de la loi en cas de rehaussements des résultats d'une société ; que, par suite, l'administration a pu retenir la répartition des revenus distribués effectuée par le mandataire liquidateur de la société Steram ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01548 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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