CETATEXT000027005087 J1_L_2013_01_000001105133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/50/CETATEXT000027005087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 11PA05133, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05133 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAUGIN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 décembre 2011 et le 26 décembre 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109581/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 décembre 2010 refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. D...C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 22 décembre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., de nationalité algérienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'une carte de résident d'une durée d'un an est délivrée de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les autres catégories mentionnées par cet article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant que le préfet de police fait valoir que M.C..., entré régulièrement sur le territoire muni d'un visa court séjour, à l'âge de 17 ans, n'avait pas vocation à s'y installer durablement ; qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et ne s'est rapproché des services de la préfecture qu'en 2010, à l'âge de 23 ans ; que ni l'âge auquel, il est arrivé ni le caractère récent de son séjour sur le territoire, ne lui confèrent un droit au séjour ou une protection contre l'éloignement, que si l'intéressé a obtenu le BEP de restauration à l'issue des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il n'a pas réussi son baccalauréat professionnel au titre de l'année scolaire 2008-2009, que si la plupart des membres de la famille C...sont entrés sur le territoire en 2004 et 2005, le séjour de ses parents est conditionné au seul état de santé de son frèreA..., soigné en France et que sa soeur Nessrine ne justifie d'aucun titre et son frère B...a fait l'objet d'un refus de séjour le 13 juillet 2011 ; que le défendeur ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner en Algérie où réside une autre de ses soeurs ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé régulièrement en France en 2004, à l'âge de 17 ans ; qu'il y a rejoint ses parents, en situation régulière sur le territoire ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il a été scolarisé, a obtenu en 2008 un brevet d'études professionnelles " métiers de la restauration et de l'hôtellerie ", et était inscrit à la date de la décision contestée en terminale au Lycée professionnel hôtelier Belliard à Paris ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du degré de son intégration en France, eu égard à son entrée en tant que mineur, à la durée de son séjour sur le territoire où résident ses parents en situation régulière et ses quatre frères et soeurs, dont le plus jeune est atteint d'une pathologie grave, l'arrêté du 22 décembre 2010 porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celles qui ont été décidées par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E: Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin, avocat de M.C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA05133 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.