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12PA00035

CETATEXT000027005094 J1_L_2013_01_000001200035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/50/CETATEXT000027005094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA00035, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00035 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COHEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905478/1 du 4 novembre 2011, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 7 juillet 2009 en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B...A...a perdu sa validité et lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 23 août 2007 et 1er septembre 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher ;

  1. Considérant que M. A...a commis les 23 août 2007, 1er septembre 2008, 20 février 2009 et 18 mars 2009, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision en date du 7 juillet 2009, modèle " 48 SI ", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que, saisi par M. A... d'une demande d'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 4 novembre 2011, annulé la décision du 7 juillet 2009, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A...a perdu sa validité et enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 23 août 2007 et 1er septembre 2008 ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; En ce qui concerne l'infraction commise le 23 août 2007 :
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 23 août 2007 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions n'étant pas, à elles seules, de nature à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le paiement de l'amende forfaitaire, établi par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral et correspondant à une infraction commise postérieurement au 1er janvier 2002, constatée à l'aide des nouveaux avis de contravention libellés en euros, apporte la preuve indirecte de la délivrance de l'information préalable au contrevenant ; qu'il lui appartient d'apporter cette preuve, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que faute de produire l'une ou l'autre de ces pièces, le ministre n'apporte pas la preuve que l'obligation d'information préalable a été respectée ; En ce qui concerne l'infraction commise le 1er septembre 2008 :
  11. Considérant que le ministre produit la copie du procès-verbal correspondant à l'infraction commise le 1er septembre 2008 , constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...a contresigné la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, l'administration établit que M. A...a pris connaissance du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de l'information préalable délivrée à M. A..., à l'occasion de l'infraction commise le 1er septembre 2008, pour admettre comme fondée l'exception d'illégalité dirigée contre la décision de retrait de 4 points consécutive à cette infraction et, annuler en conséquence la décision du 7 juillet 2009, constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le Tribunal Administratif de Melun ;
  14. Considérant que M. A...conteste la réalité de l'infraction commise le 1er septembre 2008, en faisant valoir qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de celle-ci ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 7 juillet 2009, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A...suite aux infractions contestées ; qu'ainsi, les conclusions de M. A... présentées dans son mémoire en défense, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel sont dépourvues d'objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00035 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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