CETATEXT000027005096 J1_L_2013_01_000001200390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/50/CETATEXT000027005096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA00390, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00390 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MARIANI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée le 24 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110270/5-3 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 2011 refusant à M. B... A...la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Samson,
- Considérant que, par arrêté du 4 mars 2011, le préfet de police a refusé à M.A..., ressortissant sénégalais, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 4 mars 2011, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux du 4 mars 2011, sur la circonstance que le préfet de police aurait pris sa décision de refus de séjour au terme d'une procédure irrégulière à raison de l'inexistence, dans l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de mention relative à la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers le pays de destination ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant que si, par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet de police refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour au motif que l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers le pays de destination, le préfet de police a, en exécution de ce jugement, procédé à un nouvel examen de la situation de M. A...et n'était pas, contrairement à ce que soutient celui-ci, tenu de demander le sursis à exécution dudit jugement ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...et ainsi qu'il vient d'être précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision litigieuse ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que M.A..., dont il est constant qu'il souffre d'un asthme de type dyspnée paroxystique depuis son enfance nécessitant une prise en charge médicale, fait valoir que le défaut de prise en charge entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas poursuivre son traitement médical au Sénégal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que le défaut de prise en charge médicale de M. A...ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits, peu circonstanciés et non étayés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, M. A... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. A...n'étant pas établie, l'intéressé n'est pas fondé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;
- Considérant que M. A...qui n'a pas démontré son impossibilité à poursuivre son traitement médical au Sénégal, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, tirés de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'absence de base légale, doivent être écartés ;
- Considérant que M. A...qui se prévaut de l'état sanitaire au Sénégal sans fournir de justificatif personnel sur son impossibilité à recevoir des soins dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00390 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.