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12PA00883

CETATEXT000027005098 J1_L_2013_01_000001200883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/50/CETATEXT000027005098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA00883, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00883 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT RAÏS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114309/3-3 du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco algérien modifié ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente du réexamen, lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher,

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que si M.C..., de nationalité algérienne, entré en France le 19 avril 2000, fait valoir son ancienneté de séjour habituel en France de plus de dix ans et produit en appel, en complément des quelques pièces produites en première instance, divers documents relatifs aux années 2001 à 2007, puis à l'année 2010, il ne verse au dossier aucune pièce attestant sa présence en France au cours de l'année 2008 ; qu'ainsi, l'ensemble des documents produits ne permet pas d'établir sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans ; qu'en relevant que l'intéressé versait au dossier, au titre des périodes litigieuses, notamment, la photocopie de son passeport, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait sur la durée de son séjour en France en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. C...se prévaut de sa durée de résidence et soutient qu'il a tissé d'importants et profonds liens sur le territoire qui démontrent sa volonté d'intégration dans la société française ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas la réalité de l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011, refusant son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; que le préfet de police n'étant pas la partie qui succombe, les conclusions de M. C... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00883 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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