CETATEXT000027005102 J1_L_2013_01_000001201077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01077, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01077 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MIKOWSKI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106163 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte et de délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MlleA... ;
- Considérant que MlleA..., de nationalité philippine, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 mars 2011 le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., de nationalité philippine, née le 22 décembre 1991, est entrée en France, à l'âge de 16 ans, le 8 mai 2008 pour y rejoindre sa mère, laquelle séjourne sur le territoire national depuis 1995, et est titulaire au moment de la décision attaquée d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 mai 2011 ; qu'elle réside continuellement depuis lors chez sa mère, qui la prend en charge, qu'elle a été régulièrement scolarisée depuis son arrivée sur le territoire français et qu'elle a toujours eu d'excellents résultats scolaires, recevant chaque année les encouragements et les félicitations de ses professeurs ; qu'après avoir suivi les cours de français à son arrivée, elle a été inscrite en classe de troisième pour l'année scolaire 2008-2009, puis en seconde professionnelle dans les métiers de la restauration au lycée hôtelier Guillaume Tirel pour l'année scolaire 2009/2010, a obtenu son BEP à la session de juin 2011 et est inscrite en première année du baccalauréat professionnel européen à la rentrée 2011 ; que le corps enseignant, l'ensemble des personnels de son lycée et ses camarades de classe attestent de manière unanime de son comportement exemplaire et sa réussite scolaire ; que ses parents sont séparés, que son père purge depuis 1995 une peine de prison de longue durée aux Philippines et qu'elle ne conserve au pays que sa grand mère âgée de plus de 80 ans ; que, dès lors, au regard de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux de Mlle A...en France et de son intégration exemplaire, l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2011 a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ensemble l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106163 du 10 février 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01077 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.