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12PA01214

CETATEXT000027005104 J1_L_2013_01_000001201214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01214, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01214 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT RAMDANI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113005 du 10 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'elle pourrait être reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler le refus de l'admettre au séjour et l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 8 mai 1978, est entrée en France le 15 avril 2009 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en application des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 4 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que MmeA... relève appel du jugement du 10 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] / 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien, après avis émis le 6 mai 2011, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police aux termes duquel, si l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'un syndrome de cushing stabilisé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que MmeA..., de nationalité algérienne, soutient que, en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, l'administration doit examiner s'il existe un accès effectif aux soins appropriés dans le pays d'origine ; qu'elle fait valoir, d'une part, que bien qu'il existe un service d'endocrinologie au CHU d'Oran, l'Algérie est en retard sur le progrès médical et éprouve des difficultés à soigner les maladies classiques de l'endocrinologie, que cet hôpital se trouve démuni de moyens pour le dosage salivaire et que les examens par imagerie par résonnance magnétique sont rares et les délais d'attente incompatibles avec le suivi et le traitement de son affection, et, d'autre part, que, sans emploi et sans formation, elle n'a pas la capacité financière d'accéder à des soins coûteux, qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie dans son pays d'origine ; qu'en l'absence des médicaments génériques, les soins se réalisent dans un service spécialisé couteux ; qu'ainsi, elle ne pourrait jamais accéder aux soins si elle retourne en Algérie ;
  5. Considérant, toutefois, que le préfet de police produit deux listes, l'une sur des structures de soins en Algérie, dont l'un dans la ville d'origine de la requérante, est spécialisé dans l'endocrinologie et la diabétologie, l'autre concernant des médicaments disponibles pour le traitement de MmeA... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le passeport de MmeA..., établi en Algérie en 2005 mentionne comme profession " infirmière diplômée d'Etat " et que l'intéressée a ses parents, deux soeurs et trois frères en Algérie ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle serait d'accéder effectivement aux soins appropriés disponibles dans son pays ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que si Mme A...conclut à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle ne développe aucun moyen venant au soutien de ses allégations ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011, refusant son admission au séjour et l'a obligée de quitter le territoire ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01214 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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