CETATEXT000027005108 J1_L_2013_01_000001201216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01216, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01216 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LUTHI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. C... M'A..., demeurant..., par Me B... ; M. M'A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009067/2 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. M'A... ;
- Considérant que M. M'A..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a, par décision du 6 décembre 2010, rejeté sa demande et lui a signifié qu'il devait quitter le territoire français ; que M. M'A... relève appel du jugement du 16 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A... a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour et son intégration dans la société française ; que s'il se prévaut notamment d'une promesse d'embauche et de l'ancienneté de son séjour, ces circonstances ne constituent pas, en l'espèce, un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence en France au cours de l'année 2000 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que si M. M'A... fait valoir que la situation économique et politique au Congo est de façon permanente instable, une telle circonstance ne constitue pas non plus, contrairement à ce qu'il soutient, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2002, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 6 juin 2003, n'établit pas qu'il ne pourrait retourner sans risques dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. M'A..., est entré en France le 8 septembre 1999 avec un visa Schengen court séjour pour affaires, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il séjourne sans discontinuité sur le territoire, qu'il y est bien intégré, qu'il ne peut lui être opposé qu'il est célibataire et sans enfant car le respect de la vie privée s'entend également des liens amicaux qui attestent l'existence d'une vie privée ancrée dans la durée et qu'arrivé en France à l'âge de 28 ans, il en a 41, de sorte que sa vie est inscrite sur le territoire français et qu'il n'a plus aucun lien avec son fils resté au Congo ; que, toutefois, le requérant, ne justifie pas de sa résidence habituelle et effective en France depuis 1999 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Congo où demeure son fils et où il a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.