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12PA01385

CETATEXT000027005110 J1_L_2013_01_000001201385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01385, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01385 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SAND M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeA... ; M. D...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115772 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de MeA..., pour M. D...B... ;

  1. Considérant que M. D...B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 18 août 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...B...relève appel du jugement du 27 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. D...B...fait valoir qu'il est entré en France le 23 mai 2001 et qu'il y réside habituellement depuis lors ; que s'il soutient avoir justifié, année par année, sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, y compris pour les années 2004 et 2005 et que la preuve par tout moyen doit être retenue, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet toutefois pas d'établir sa résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, notamment, s'agissant de l'année 2005, il produit quatre quittances de loyer manuscrites, portant le même numéro de bordereau, établies par l'hôtel des Alpes, 32 rue Polonceau à Paris, qui ne suffisent pas, par elles-mêmes à établir sa résidence habituelle au cours de la période concernée, et un certificat de domicile qui n'est pas signé par une autorité de police et est, par suite, dénué de valeur probante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. D...B...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête à fin d'injonction ; Sur les conclusions de M. D...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01385 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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