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12PA01388

CETATEXT000027005112 J1_L_2013_01_000001201388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01388, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01388 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LUTHI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112884/12-2 du 23 février 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Paris, pour réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par l'arrêté contesté du 11 juillet 2011, rejeté sa demande, l'a obligé de quitter le territoire français avec un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. C... fait appel de l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que M. C...faisait valoir, dans sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris, qu'il est entré en France en 2009, à l'âge de 16 ans et 11 mois, qu'en qualité de mineur, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance ; que l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dans la mesure où il prépare son bac professionnel ; que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que les moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C...et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas inopérants et sont assortis de faits qui ne sont pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande par le motif que les faits invoqués par le requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 23 février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. C... devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1112884/12-2 du 23 février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. C...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01388 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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