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12PA01391

CETATEXT000027005114 J1_L_2013_01_000001201391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01391, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01391 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FERDI-MARTIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. G... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115157/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M. D... C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et indique que la demande d'admission au séjour de M. D...C..., qui ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans, ne répond ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires, appréciés notamment au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français ; que, dès lors, cet arrêté répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.°313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.°311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ;
  4. Considérant que si M. D... C...fait valoir qu'entré en France en 2000, il s'y maintient depuis cette date et peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ses allégations, il ne justifie ni de sa date d'arrivée en France ni de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que les factures et ordonnances médicales produites de 2001 à septembre 2002 ne suffisent pas à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire durant cette période ; qu'en tout état de cause, le seul critère de l'ancienneté du séjour ne saurait être regardé comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission au séjour de M. D... C... ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police, qui n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, a pu, sans méconnaître lesdites dispositions et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à M. D...C... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que si M. D... C...fait valoir qu'il a créé de nombreux liens sur le territoire, qu'il maitrise parfaitement la langue française et est pleinement intégré dans la société, il n'établit ni la réalité de son séjour en France depuis 2000, ni l'existence des liens particuliers pouvant faire obstacle à son retour en Egypte ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs ; que dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. D... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, lesdites décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...C... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01391 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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