CETATEXT000027005116 J1_L_2013_01_000001201609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01609, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01609 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRYNER M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202614/8 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 pris par le préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, a ordonné son placement en rétention administrative et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher ;
- Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 février 2012 ; que par arrêté du 13 février 2012, le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire et l'a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Vincennes ; que M. A...relève appel du jugement du 16 février 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...de nationalité chinoise, est entré en France en février 2002, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il séjourne sans discontinuité sur le territoire depuis lors, et que cette ancienneté lui a permis de s'intégrer à la société française et d'en assimiler les valeurs ; que pendant cette période, il a pu tisser un important réseau social et professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se maintient sur le territoire en situation irrégulière, est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne parle pas ou très mal le français et qu'il ne dispose pas d'une adresse fixe ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01609 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.