CETATEXT000027005118 J1_L_2013_01_000001201612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/00/51/CETATEXT000027005118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 12PA01612, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01612 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT REGHIOUI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant, ..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114638/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juin 2001 ; que, reçu à la préfecture le 21 mars 2011, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 18 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays destination ; que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mai 2011, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle rappelle que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police a indiqué les éléments qu'il retient pour considérer que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ; que la décision contestée indique, en outre, que M. B...ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis le 8 juin 2001 et fait valoir que ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident régulièrement son grand père maternel, ses oncles, tantes, cousins ainsi que des amis et où vivait son père, aujourd'hui décédé ; qu'il a quitté l'Algérie en raison des menaces de mort dont il faisait l'objet et de graves conflits familiaux liés au contexte politique et a rompu tout lien avec sa famille en Algérie ; qu'il entretient des relations sentimentales depuis 2004 avec une ressortissante française, avec laquelle il a un projet matrimonial, qu'il est bien intégré et parle parfaitement le français, qu'il travaille et déclare ses revenus à l'administration fiscale et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et que la relation sentimentale qu'il allègue, ne s'accompagne pas d'une communauté de vie, qu'il ne conteste pas que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de la durée de séjour en France dont il se prévaut ; qu'il n'apporte aucune justification ni aucune précision sur les menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays et qui l'auraient conduit à venir en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées ; que pour le mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ; que si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions des stipulations précitées il n'est pas contesté qu'il a exclusivement fondé sa demande de certificat de résidence sur les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié ; que dès lors, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 1° de cet accord, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées, notamment, par l'article L. 313-11 du code susvisé ou, s'agissant des ressortissants algériens par les articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dont la portée est équivalente aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.