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11LY02014

CETATEXT000027010217 J2_L_2013_01_000001102014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010217.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 11LY02014, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02014 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT NATAF & PLANCHAT M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour M. A... B..., domicilié...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801306 du 15 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - sa réclamation n'est pas tardive dès lors que l'imposition est contraire aux dispositions de l'article 13 A paragraphe 1

  1. c)de la sixième directive et au principe de neutralité fiscale, qu'il détient ainsi une créance à l'encontre de l'Etat laquelle constitue un bien protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales qui limitent le droit à réclamer ne peuvent lui être opposées compte tenu de ce que son application aurait pour effet de le priver d'un bien protégé par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce délai constitue une ingérence disproportionnée au regard des dispositions dudit article 1er du premier protocole, et qu'il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est également pas opposable dans la mesure où les voies et délais de recours prévus par cet article et l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne figuraient pas sur les formulaires des déclarations qu'il a souscrites au titre des années en litige ; - au regard de l'article 13 A §1
  2. c)de la sixième directive qui prévoit l'exonération des prestations de soins fournies à la personne, des objectifs poursuivis par celle-ci et notamment du principe communautaire de neutralité fiscale et de non discrimination entre les personnes procurant ces soins et possédant des qualifications professionnelles équivalentes, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession et l'activité d'ostéopathe et de ses décrets d'application, les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'ostéopathie constitue une profession autonome réglementée, que sa formation, qui a été validée par le diplôme d'ostéopathe, et son expérience lui ont permis d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de région d'user du titre d'ostéopathe ce qui permet de le considérer comme délivrant un acte d'une qualité au moins équivalente à celle des membres de profession de santé bénéficiant d'une telle exonération ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 septembre 2011 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, et qui a acquitté spontanément les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2001, à raison de cette activité professionnelle, en a demandé la restitution par une réclamation formée auprès de l'administration le 14 septembre 2007 ; que, dès lors que le délai prévu au
  3. b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré, l'administration lui a opposé une tardiveté ; que M. B... relève appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces taxes au motif que sa réclamation était irrecevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
  4. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  5. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir que le délai de réclamation prévu à l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable dans la mesure où l'imposition dont il s'agit est contraire à l'article 13 - A - 1 - c de la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et où la créance qu'il détient constitue un bien protégé par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 5. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition, prévu au
  6. a)ou au
  7. b)de l'article R.* 196-1 précité du livre des procédures fiscales, est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissaient pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 7. Considérant que les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas des décisions ; que, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de leur mention sur lesdits formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; 8. Considérant qu'il s'ensuit qu'alors qu'il est constant qu'à la date de sa réclamation du 14 septembre 2007 le délai prévu au
  8. b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré, cette réclamation par laquelle M. B... demande la restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2001 était tardive, et, par suite irrecevable ; qu'ainsi, et alors que cette irrecevabilité avait été soulevée en défense dans un mémoire communiqué par le Tribunal à l'intéressé, les premiers juges ont pu rejeter, pour ce motif, ladite demande en restitution ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, MM. Segado et Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 janvier 2013. Le rapporteur, J. SegadoLe président, F. Bourrachot Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Un greffier, '' '' '' '' 2 N° 11LY02014 ld 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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