CETATEXT000027010233 J2_L_2013_01_000001201086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010233.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01086, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01086 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., B.P. 77412 à Lyon (69347 Cedex 07) ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200160, du 3 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 décembre 2011, lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que dès lors qu'il n'avait pas reçu notification de la décision du 29 août 2011 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile pour tardiveté, tant la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne méconnaissent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard au risque de représailles qu'il encourt de la part des autorités algériennes, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées ont été prises dans le respect des dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'absence de risque avéré pour la vie ou la liberté du requérant en Algérie, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 dudit code : " Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. " et qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger admis à séjourner en France pour y déposer une demande d'asile, de justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour obtenir la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à défaut, une décision de refus de délivrance de titre de séjour peut être prise à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien, s'est présenté aux services préfectoraux du Rhône pour solliciter le bénéfice de l'asile ; qu'il s'est vu remettre par le préfet du Rhône, le 29 juillet 2011, le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'autorisait à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu'au 28 août 2011, afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...n'a toutefois adressé sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 24 août 2011, soit après l'expiration du délai de vingt-et-un jours suivant la remise de son document provisoire de séjour, fixé à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sa demande d'asile était tardive et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'enregistrer, pour ce motif, par décision du 29 août 2011 ; que le requérant, qui ne conteste pas le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir que la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office ne lui a pas été notifiée avant l'édiction, le 14 décembre 2011, de l'arrêté portant notamment refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont il soutient qu'il a été pris en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que faute pour M. A...de justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai fixé à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône pouvait légalement, par l'arrêté contesté, lui refuser la délivrance du récépissé prévu aux articles L. 742-1 et R. 742-2 du même code ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le document provisoire de séjour qui avait été délivré à M. A...le 29 juillet 2011, afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office, était arrivé à expiration le 28 août 2011, le préfet du Rhône pouvait légalement, le 14 décembre 2011, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article R. 742-2 dudit code ; que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il n'entrait pas, faute de disposer du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 14 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 décembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il encourrait des représailles de la part des autorités algériennes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'organisation d'une manifestation contre les conditions de vie et d'études à l'université qu'il fréquentait en Algérie, sans étayer ses allégations d'aucun justificatif ou commencement de preuve, M. A...n'établit, ni la réalité de cet évènement et de sa participation, ni le bien-fondé de ses craintes vis-à-vis des autorités algériennes ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence de risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01086 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.