CETATEXT000027010239 J2_L_2013_01_000001201163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010239.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01163, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01163 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 mai 2012 et régularisée le 15 mai 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106963-1106964, du 6 avril 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 29 novembre 2011 refusant à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient, à titre principal, que sa décision du 29 novembre 2011 refusant à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, qu'il va réexaminer la situation de Mlle A...au regard de son droit au séjour en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mlle A...qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à MlleA..., ressortissante du Kosovo, née le 13 mars 1985, la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par la première décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MlleA..., entrée irrégulièrement en France, le 10 juillet 2011, avait alors présenté une demande d'asile, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la voie prioritaire et rejetée le 2 septembre 2011, contre laquelle elle avait formé un recours, pendant à la date des décisions en litige ; qu'ainsi, Mlle A...résidait en France depuis quelques mois seulement après avoir vécu au Kosovo pendant vingt-cinq ans, où elle avait des attaches familiales proches, en la personne notamment de ses deux autres frères et de ses grands-parents ; que les parents de Mlle A...ont également fait l'objet de décisions du 29 novembre 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que si l'un des frères de l'intéressée résidait en France en qualité d'étranger malade, il vivait alors de façon autonome, disposant de son propre logement et suivant un cursus de remise à niveau générale ainsi que des stages en vue de s'intégrer au sein de la société française ; que, dans ces conditions, la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et les décisions du même jour faisant obligation à Mlle A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, ses articles L. 313-11 et suivants, comporte des précisions sur l'origine et les conditions d'entrée en France de MlleA..., mentionne sa demande d'asile, la décision du préfet de l'Isère refusant de l'admettre provisoirement au séjour et la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et conclut que Mlle A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée, même si elle ne se réfère pas explicitement aux dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, , la situation de l'intéressée au regard de la protection ayant été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en même temps que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lors de l'examen de la demande d'asile ;
- Considérant que si Mlle A...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que sa mère et sa soeur mineure sont en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que sa mère a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 29 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant au sein de la décision attaquée que " sa mère était dans la même situation administrative que la sienne sur le territoire national " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision refusant à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mlle A...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mlle A...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 novembre 2011 par lesquelles il a refusé à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à Mlle A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106963-1106964, rendu le 6 avril 2012 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 29 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la destination de cette mesure de police, et a enjoint audit préfet de délivrer à Mlle A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MlleA..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01163 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.