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12LY01384

CETATEXT000027010246 J2_L_2013_01_000001201384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010246.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01384, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01384 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., BP 77412, à Lyon

(69347)Cedex 07 ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200581, du 30 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement qui est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entrait dans le champ des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à son état de santé, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au non-lieu à statuer ; Il informe la Cour qu'il a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 février 2012 au 27 février 2013 ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Rhône a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 février 2012 au 27 février 2013 ; qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 3 janvier 2012 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité bosnienne, est entré en France le 26 septembre 2010 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; que M. A... a alors sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, que le préfet du Rhône lui a refusée par décision du 26 novembre 2010 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 9 mai 2011 devenu définitif ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 janvier 2011 puis la Cour nationale du droit d'asile, le 19 décembre 2011 ; que, par décision en date du 3 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à cette date, M. A... était présent depuis moins de deux ans sur le territoire français où il ne justifiait pas d'une intégration d'une particulière intensité ; que les pièces médicales produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son état de santé le priverait de mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France ; qu'à la date de la décision attaquée, son épouse était également en situation irrégulière en France et sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, rien ne faisait obstacle à ce que M. A... reconstituât la cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants ailleurs qu'en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 26 novembre 2010, son admission au séjour en qualité de réfugié ; que, dès lors, pour contester le rejet que le préfet du Rhône a opposé à sa demande, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision litigieuse, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que si M. A... soutient que ses enfants seront séparés de leurs parents, la décision attaquée n'a toutefois pas pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, lesquels ont la même nationalité et ont chacun fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour de la part du préfet du Rhône ; que la seule circonstance qu'ils soient scolarisés en France est par elle-même insuffisante pour établir que le préfet du Rhône n'a pas pris en compte leur intérêt supérieur alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés ailleurs qu'en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1200581, en date du 30 avril 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2012, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d 'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01384 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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