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12LY01447

CETATEXT000027010253 J2_L_2013_01_000001201447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01447, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01447 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 juin 2012 et régularisée le 11 juin 2012, présentée pour M. D...A..., domicilié...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200187, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 16 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Côte-d'Or quant à l'existence de son enfant à naître ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour du 21 mars 2011 et du 16 janvier 2012 ; que le préfet de la Côte-d'Or, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a entaché cette décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort de la demande introductive de première instance que M. A... avait invoqué devant les premiers juges l'erreur de fait dont le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé, le 16 janvier 2012, serait entaché ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé dans cette mesure, pour irrégularité ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de l'intéressé ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 janvier 2012 contesté a été signé par Mme C...B..., directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Côte-d'Or, qui a régulièrement reçu délégation de signature de la préfète de la Côte-d'Or, par arrêté du 5 décembre 2011, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " ... Toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour en France, y compris... les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire... " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la demande de délivrance de titre de séjour en réponse à laquelle l'arrêté du 16 janvier 2012 a été pris, a été formulée le 7 octobre 2011, soit antérieurement au début de grossesse de l'épouse de M. A...et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été portée à la connaissance du préfet de la Côte-d'Or, antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté, en l'absence de mention de l'enfant à naître de l'épouse de M.A..., ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 21 mars 2011 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 16 janvier 2012 qui ne trouve pas son fondement dans cette première décision ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1981, est entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2009, selon ses déclarations ; qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée, il a obtenu un droit au séjour sur le territoire français, du 1er octobre au 31 décembre 2010, pour raison de santé, dont le renouvellement lui a été refusé, par décision du 21 mars 2011, au motif qu'il pouvait désormais recevoir des soins médicaux appropriés en Algérie ; que, le 7 octobre 2011, il a formulé une demande de délivrance de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ; qu'il fait valoir son mariage, le 29 juillet 2011, avec une ressortissante française rencontrée un an plus tôt et enceinte de ses oeuvres, son insertion professionnelle en France, où il a créé un commerce de détail alimentaire sur les marchés pour lequel il s'est endetté et sa santé précaire ; que, toutefois, M. A...n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son épouse, avec laquelle il n'a pas vécu antérieurement à son mariage, d'après ses propres écritures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de cette dernière, dont le terme de la grossesse était prévu le 17 juillet 2012, soit six mois après la décision contestée, était indispensable à la date de l'arrêté en litige ; qu'enfin, il n'établit pas, par les pièces produites, avoir créé une activité professionnelle en France lui permettant de disposer de moyens d'existence suffisants ni que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour s'y faire soigner ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour du requérant en France ainsi que du caractère très récent de son mariage, la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision au regard de l'atteinte portée par elle au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 16 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 16 janvier 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour du 16 janvier 2012, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ; que, d'autre part, M. A...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 21 mars 2011 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, qui ne fonde pas la décision d'éloignement litigieuse ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Côte-d'Or a accordé un délai de trente jours à M.A... pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait état au préfet de la Côte-d'Or, avant l'édiction de l'arrêté du 16 janvier 2012, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, en se bornant à alléguer qu'il souhaite demeurer aux côtés de son épouse durant sa grossesse et pouvoir être présent lors de la naissance de son enfant, prévue au mois de juillet 2012, M. A...n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-avant, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 16 janvier 2012, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si M. A...soutient qu'il souffre de troubles psychiques en raison d'évènements vécus en Algérie, il n'apporte aucune précision quant à la nature desdits évènement ni aucun commencement de preuve permettant d'en établir la réalité et n'apporte pas de précisions suffisantes quant à la nature et la gravité de l'affection dont il serait atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200187, rendu le 24 avril 2012 par le Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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