CETATEXT000027010257 J2_L_2013_01_000001201569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010257.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01569, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01569 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 21 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...,; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103897-1106100-1106130, rendu le 23 mars 2012 par le Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juin 2011, lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, et du 31 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'un retour en Algérie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les observations et les pièces, enregistrées à la Cour le 27 décembre 2012, produites sous une forme irrégulière par M.A... ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2002 auprès de son épouse, laquelle dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en juillet 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., est entré en France, le 31 mars 2002, à l'âge de 39 ans, muni d'un visa touristique ; qu'après le rejet de la demande d'asile qu'il avait présentée, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire national, le 1er juillet 2003 ; qu'il a alors sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et s'est maintenu régulièrement sur le territoire français du 24 octobre 2003 au 31 mars 2006 ; que le 16 janvier 2008, il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 5 février 2009 ; qu'il n'est pas établi que M. A... ait obtempéré à ces décisions ; qu'il a sollicité le réexamen de sa situation puis la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ce qui lui a été refusé les 21 février et 6 juin 2011, puis il a présenté une nouvelle demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui a été rejetée par le préfet de l'Isère par la décision en litige du 31 octobre 2011 ; que M. A... a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a exercé différentes activités professionnelles et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, quand bien même ses parents seraient décédés ; que si à la date de la décision contestée, l'épouse du requérant, de nationalité algérienne, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2012, cette délivrance est intervenue en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2011 qui a été annulé par la Cour de céans, le 5 janvier 2012 ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. A... reconstitue la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie où il n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 31 octobre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que s'il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01569 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.