CETATEXT000027010265 J2_L_2013_01_000001201707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010265.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY01707, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01707 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PREVOST-IBI M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. D... A...domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903025 du 4 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 41 096 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2007 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le département de la Haute-Savoie a entrepris, depuis mai 2005, des travaux de reconstruction du collège Roger Frison-Roche qui jouxte le bar restaurant qu'il exploite dans l'enceinte de la patinoire de la commune de Chamonix ; - que ces travaux sont pour lui à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires, pour les mois de juillet et août 2005 et 2006 de 31 096 euros, ainsi que d'un préjudice moral de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour département de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préjudice n'est pas établi par les documents produits par le requérant ; - que ce préjudice ne présente pas de caractère anormal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que le département de la Haute-Savoie a fait réaliser, à compter de mai 2005, des travaux de reconstruction du collège Roger Frison-Roche situé sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; que M.A..., qui exploite un bar restaurant à l'enseigne Le Podium, fait appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de ces travaux ;
- Considérant que M. A...soutient que son bar restaurant, situé dans l'enceinte de la patinoire communale qui se trouve à proximité du collège Roger Frison-Roche a, en raison des travaux de reconstruction de cet établissement scolaire, subi des nuisances qui sont à l'origine d'une moindre fréquentation pendant les mois de juillet et d'août des années 2005 et 2006 ; qu'il évalue son préjudice commercial à 31 096 euros et son préjudice moral à 10 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour justifier de son préjudice commercial M. A...produit deux documents émanant d'un expert-comptable qui comportent, pour les mois concernés, des montants de chiffre d'affaires différents ; qu'en outre, dans ces documents, l'expert-comptable ne fait état que d'une diminution du chiffre d'affaires, mais ne fournit aucune précision quant aux diminutions du bénéfice ou aux éventuelles pertes qui seraient la conséquence des diminutions de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre du même article et de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera au département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et M. Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, G. PoitreauLe président, J.-P. Clot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01707 mv 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.