CETATEXT000027010283 J2_L_2013_01_000001202898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY02898, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02898 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CADOUX M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I/ enregistrée sous le n° 12LY02898, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 novembre 2012 et régularisée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...C...et MmeD..., épouseC..., domiciliés ...et au n° 23952, BP 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205714 - 1205715, du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2012, par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que leur fils est scolarisé en France et qu'ils ont été victimes, au Kosovo, de violences à l'origine des troubles psychiques et psychologiques post-traumatiques dont ils souffrent et qui ne pourraient pas être pris en charge médicalement au Kosovo ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les obligations de quitter le territoire français contestées sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour qui les fondent, méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français ; que les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ; Vu le mémoire présenté pour M. et MmeC..., enregistré à la Cour le 7 janvier 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 14 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...; Vu, II/ enregistrée sous le n° 12LY02899, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 novembre 2012 et régularisée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...C...et MmeD..., épouseC..., domiciliés ...et au n° 23952, BP 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205714 - 1205715, du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2012, par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent, d'une part, qu'ils souffrent tous deux d'un syndrome psychiatrique grave et qu'un retour au Kosovo les exposerait à une aggravation de leur état de santé ainsi qu'à un risque de décompensation et comporterait, pour MmeC..., un risque de passage à l'acte ; que l'exécution des arrêtés en litige, rendue possible par le jugement attaqué, risque donc d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, les moyens, ci-avant énoncés dans les visas de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02898, présentent un caractère sérieux ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'est pas établi qu'un retour des intéressés dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté onze ans après les évènements qu'ils y ont vécus, aggraverait leur état de santé ; que, par suite, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; que les soins médicaux requis par l'état de santé des intéressés sont disponibles au Kosovo ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaissent donc pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire présenté pour M. et MmeC..., enregistré à la Cour le 7 janvier 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 14 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux, avocat de M. et MmeC... et de M.B..., représentant du préfet du Rhône ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02898 : En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., ressortissants kosovars arrivés en France au cours de l'année 2010, selon leurs déclarations, ont sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par avis émis le 5 juin 2012, le médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé de la Région Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existait dans leur pays d'origine, vers lequel ils pouvaient voyager sans risque ; que M. et Mme C...produisent des certificats médicaux indiquant qu'après avoir subis des violences au Kosovo, ils souffrent de troubles psychologiques post-traumatiques qui réclament des soins psychiques dans un environnement sécurisé qu'ils ne trouveraient pas au Kosovo, compte tenu de leur appartenance à la communauté rom, laquelle constituerait également une entrave à l'accès effectif aux structures médicales spécialisées, déjà insuffisantes dans ce pays ; que les documents généraux sur la situation sanitaire au Kosovo émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, versés au dossier, s'ils mentionnent que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins importants de la population, admettent toutefois l'existence de structures adaptées, de professionnels compétents et de médicaments requis bien que faisant l'objet d'un approvisionnement irrégulier ; qu'ils ne permettent donc pas de considérer qu'il n'existe pas, au Kosovo, un traitement approprié pour soigner les pathologies dont souffrent M. et Mme C... ; qu'en outre, si des études générales sur les conditions de vie des Roms au Kosovo, émanant de la même organisation suisse d'aide aux réfugiés, soulignent la vulnérabilité et la précarité de cette minorité dans ce pays et les discriminations dont elle est susceptible de faire l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les époux C...aient récemment vécu au Kosovo des évènements traumatisants à l'origine directe des troubles dont ils sont atteints et qu'ils se trouveraient, au Kosovo, dans une situation d'insécurité telle qu'elle pourrait être qualifiée de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour aux épouxC..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., arrivés en France à l'âge respectivement de 32 et de 31 ans, étaient présents sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige ; qu'ils s'y trouvaient en situation de grande précarité matérielle, sans pouvoir justifier d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle ; que leur fils, âgé de dix-sept ans, n'était pas engagé dans un processus de formation avancé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. ou Mme C...ou de leur fils exigeât qu'ils demeurassent en France pour y recevoir des soins indisponibles au Kosovo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C...ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 23 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, soit le même jour, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales car dépourvues de base légale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées ne méconnaissent ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeC... ; En ce qui concerne les décisions désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions susmentionnées, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales car dépourvues de base légale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02899 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1205714 - 1205715, du 15 novembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02899 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction présentées dans le cadre de cette même requête ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour présentées par M. et MmeC... ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de la requête de M. et Mme C...enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02899 et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme C...dans le cadre de cette même requête sont rejetées. Article 2 : La requête de M. et MmeC..., enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02898, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et MmeD..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02898 - 12LY02899 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.