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12LY03135

CETATEXT000027010286 J2_L_2013_01_000001203135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/02/CETATEXT000027010286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY03135, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03135 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 21 décembre 2012 et régularisée le 26 du même mois, présentée pour MmeC..., épouseB..., domiciliée...,; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205796, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 969,80 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, bénéficiant de la double nationalité franco-roumaine, elle n'est pas au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors qu'elle est mère de trois enfants, dont l'une est lourdement handicapée et doit poursuivre un suivi médical ainsi qu'une scolarisation adaptée en France, et que son foyer dispose d'un logement en location en France, aurait donc des conséquences difficilement réparables ; qu'elle soutient qu'elle est de nationalité française par son père, lui-même né à l'étranger de père français et qui dispose d'une carte nationale d'identité française, et qu'elle entend ainsi soulever l'exception de nationalité française ; que ses enfants mineurs sont également, par suite, de nationalité française et que son époux est, par voie de conséquence, conjoint de Française et père d'enfant français ; que, par ailleurs, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les moyens qu'elle soulève présentent donc un caractère sérieux ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme B...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être de nationalité française et que l'exception de nationalité qu'elle invoque ne soulève pas de difficulté sérieuse ; que Mme B...n'établit pas résider habituellement en France depuis 14 ans, ni même depuis cinq ans ; que son couple ne dispose pas de ressources personnelles, autres que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales et ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et que son enfant handicapé peut recevoir des soins appropriés en Roumanie ; que ses décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que MmeB..., de nationalité roumaine, ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code ; Vu les lettres du 28 décembre 2012, par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône du 16 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de M.A..., représentant le préfet du Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de Mme B...aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 16 août 2012, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : Considérant que, par jugement n° 1205796, du 20 novembre 2012, dont appel enregistré à la Cour le 21 décembre 2012, sous le n° 12LY03134, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 16 août 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante, que le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui est invoqué par Mme B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne saurait être prise à l'encontre d'une ressortissante française, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de MmeB..., risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle et sa famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205796 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône, le 16 août 2012, et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de Mme B...enregistrée à la Cour sous le n° 12LY03134, tendant à l'annulation du jugement n° 1205796 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 novembre 2012, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 16 août 2012, du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Article 2 : L'Etat (préfet du Rhône) versera la somme de six cents euros à Mme B...en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouseB..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clément, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013, Le premier conseiller, M. Clément Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY03135 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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