CETATEXT000027013722 J4_L_2013_01_000001100798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT00798, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00798 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GORAND2 Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 331907 du 2 mars 2011, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 08NT03404 du 23 juin 2009 par lequel la cour a annulé le jugement n° 072149 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen et rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du maire de Le Bô délivrant à M. et Mme A... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la commune de Le Bô
(14690), représentée par son maire en exercice et M. et Mme A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la commune de Le Bô et M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 072149 du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du maire de Le Bô (Calvados) du 13 avril 2007 délivrant à M. et Mme A... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la demande de première instance était tardive, la commune n'ayant par reçu le pli contenant le recours gracieux exercé par les intimés contre l'arrêté contesté ; que ce pli n'a pas été réceptionné par un membre de l'administration communale mais par une habitante de la commune ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci a agi en qualité de gérante d'affaires ; - que si un bâtiment agricole se situe à moins de 50 mètres du projet, il ne s'agit pas d'une stabulation mais d'un bâtiment à usage de stockage de paille ; - que la déclaration d'ouverture de chantier de la stabulation autorisée par un permis de construire du 5 décembre 2006 est postérieure à la date de la décision contestée ; - que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a refusé de substituer au motif initial le motif tiré de l'application de l'article L. 111-3 du code rural pour des raisons tenant à l'absence de consultation de la chambre d'agriculture dès lors qu'une telle exigence ferait obstacle à toute substitution de motifs ; - que M. B... n'était pas recevable à invoquer un moyen procédant de la légalité externe de l'acte alors qu'il ne se prévalait jusque là que de moyens de légalité interne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. B... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au versement par la commune de Le Bô et M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la circonstance que les services postaux aient remis le pli contenant le recours gracieux à une personne n'ayant pas qualité pour le réceptionner est sans incidence sur la recevabilité du recours dès lors que la notification a été faite à une adresse correcte ; que la personne qui a réceptionné le pli a agi en qualité de gérante d'affaires de la commune dès lors que cette dernière ne s'est pas opposée à une telle intervention par ailleurs effectuée pour son compte ; - que M. B... exploite une stabulation située à moins de 50 mètres du projet ; qu'ainsi le permis a été délivré en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, présenté pour la commune de Le Bô par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour M. C... B..., tendant aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa demande devant le tribunal administratif de Caen était recevable, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour commune de Le Bô qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour M. C... B..., tendant aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental du Calvados ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; 1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2007, le maire de Le Bô (Calvados) a délivré à M. et Mme A... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ; que la commune de Le Bô et M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. B..., annulé cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. " ; qu'en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire, l'exercice par un tiers d'un recours gracieux ou contentieux contre ce permis, qui révèle la connaissance qu'il a de ce document, a pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à son égard ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 avril 2007, le maire de la commune de Le Bô a délivré à M. et Mme A... un permis de construire en vue de transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation ; que la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage dudit permis ne sont établies par aucune pièce du dossier ; que, toutefois, le recours gracieux adressé par M. B... le 12 juin 2007 au maire de la commune contre cette décision atteste que M. B... a eu connaissance, au plus tard à cette date, du permis de construire contesté et a fait courir à son égard le délai de recours contentieux ; que ce délai s'est trouvé prorogé par l'exercice du recours gracieux, alors même que celui-ci ne serait parvenu à l'administration qu'après l'expiration du délai initial de recours contentieux, dès lors qu'il est constant que l'intéressé avait expédié son recours gracieux le jour même, soit en temps utile pour qu'il parvienne normalement avant l'expiration de ce délai, le 13 août suivant ; 4. Considérant, par suite, que la commune de Le Bô ainsi que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. B..., enregistrée le 12 octobre 2007, au tribunal administratif de Caen était tardive ; Sur la légalité du permis de construire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (...) si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; 6. Considérant que M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir les risques concrets d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du permis litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Le Bô aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées doit être écarté ; que, par conséquent, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu ce moyen pour annuler le permis délivré le 13 avril 2007 à M. et Mme A... ; 7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Calvados : "Règles générales d'implantation / Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...)" ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse à l'échelle 1/1000ème produit, que le bâtiment appartenant à M. et Mme A..., dont la transformation en habitation est projetée, se situe à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment agricole appartenant à M. B... ; que les pièces du dossier établissent que ce bien est affecté à un usage de stabulation, malgré l'affirmation des requérants selon laquelle il serait exclusivement destiné au stockage du fourrage ; que d'ailleurs M. B... a obtenu le 5 décembre 2006, soit avant que soit délivrée l'autorisation contestée, un permis de construire pour étendre le bâtiment agricole en cause et y installer une stabulation ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré à M. et Mme A... en méconnaissance des dispositions précités du règlement sanitaire départemental ; 9. Considérant, enfin, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, en vigueur à la date de la décision contestée : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme" ; 11. Considérant que si la commune de Le Bô ainsi que M. et Mme A... soutiennent que le permis de construire contesté aurait pu être délivré en se fondant sur les dispositions dérogatoires de l'article L. 111-3 du code rural, il est constant que la chambre d'agriculture n'a pas été saisie avant que soit pris l'arrêté du maire du 13 avril 2007, lequel ne pouvait dès lors être légalement fondé sur ces dispositions ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par les requérants ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Le Bô ainsi que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire délivré le 13 avril 2007 à M. et Mme A... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Le Bô de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Bô le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Le Bô et de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La commune de Le Bô versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Bô, à M. et Mme A... et à M. B.... Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2013. Le rapporteur, N. TIGERLe président, B. ISELIN Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT00798