CETATEXT000027013723 J4_L_2013_01_000001101912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT01912, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01912 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la SAS Mastellotto dont le siège est rue de l'Avenir BP 40023 à Carpiquet
(14651), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la SAS Mastellotto demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1389 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Martinvast à lui payer la somme de 24 480,32 euros au titre du paiement direct de prestations qui lui ont été sous-traitées par la société Travaux Publics De Brix ; 2°) de condamner la commune de Martinvast à lui payer ladite somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martinvast le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Martinvast (Manche) a, par un marché conclu le 31 décembre 2007 pour la réalisation des voies et réseaux divers de la rue du Stade et du lotissement Les Tilleuls, confié à la société Chales, devenue la société Travaux Publics de Brix, l'exécution du lot n° 1 " terrassements voirie, parkings et espaces verts " pour un prix de 90 137,14 euros ; que par une annexe à l'acte d'engagement relative à la présentation d'un sous-traitant, ou acte spécial, cette commune a accepté le 21 septembre 2009 la SAS Mastellotto en qualité de sous-traitant de la société Travaux Publics de Brix, pour un montant maximum à verser par paiement direct s'élevant à la somme de 24 480,32 euros, correspondant à la réalisation des enrobés sur les voies en cause ; que la SAS Mastellotto interjette appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Martinvast à lui payer cette somme au titre du paiement direct des prestations qui lui ont été sous-traitées par la société Travaux Publics de Brix ; que la commune de Martinvast conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de l'entrepreneur principal à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur le droit à paiement direct des prestations :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette loi : " La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. / Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter. " ; qu'aux termes de l'article 114 du code des marchés publics : " (...) L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : (...) 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. / Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. / L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. / Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° (...) Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. / Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. / Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, par bordereau du 5 mars 2008 la société Chales, titulaire du marché, a cédé la totalité de sa créance à la société Oseo Financement, comme l'établit en particulier la lettre du 11 mars 2008 par laquelle cette dernière a notifié ladite cession de créance au trésorier de Tourlaville, comptable assignataire des paiements désigné à l'acte d'engagement ; que la totalité de la créance correspondant au prix de l'ensemble du marché ayant ainsi été déjà cédée, il résulte des dispositions précitées que la société Mastellotto ne peut réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct, alors même que sur l'acte spécial du 21 septembre 2009 l'agréant en qualité de sous-traitant a été cochée la mention pré-imprimée selon laquelle " le titulaire déclare que l'exemplaire unique a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il fournit une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. " ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Martinvast :
- Considérant qu'il est constant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché conclu le 31 décembre 2007 avec la société Chales prévoyait que " le délai d'exécution de l'ensemble du lot est de 2 mois (compris congés et intempéries) à partir de la date fixée par l'ordre de service " et que l'ordre de commencer les travaux a été donné le 11 février 2008 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la commune aurait eu connaissance de l'intervention de la société Mastellotto avant que lui soit présentée une demande d'agrément de celle-ci le 21 septembre 2009 ; que dans ces conditions, en l'absence de toute justification de la date de réalisation des travaux incombant à la requérante, et le sous-traitant n'ayant droit au paiement direct par le maître d'ouvrage que des seules prestations effectuées postérieurement à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en signant le 21 septembre 2009 un acte irrégulier d'acceptation du sous-traitant, la commune maître d'ouvrage aurait commis une faute constituant la cause directe et certaine du préjudice invoqué par la société Mastellotto ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mastellotto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant qu'en l'absence de condamnation de la commune de Martinvast, les conclusions de celle-ci tendant à ce que la cour condamne la société Travaux Publics de Brix, entrepreneur principal titulaire du marché, à la garantir d'une condamnation à payer à la SAS Mastellotto la somme de 24 480,32 euros sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martinvast, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Mastellotto demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Mastellotto la somme que demande la commune de Martinvast au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mastellotto est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Martinvast à fin d'appel en garantie et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mastellotto, à la commune de Martinvast et à la société Travaux Publics de Brix. '' '' '' '' 2 N° 11NT01912