CETATEXT000027013724 J4_L_2013_01_000001101995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 11NT01995, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01995 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BENJAMIN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour le département du Loiret, représentée par le président du conseil général, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le département du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 10-3031, 10-3094 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle rejetait les réclamations de M. A... C...et de M. et Mme B... C...relatives aux attributions de leurs comptes de propriété n° 03560 et n° 03570; 2°) de mettre à la charge de M. A... C...et de M. et Mme B... C...la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les attributions des comptes de propriété ne conduisent à aucune aggravation des conditions d'exploitation ; que les comptes de propriété en question ont bénéficié d'un bon regroupement parcellaire ; qu'aucune autre attribution n'était techniquement possible sans aggraver la situation des autres exploitants du secteur ; que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural permettent de compenser l'éloignement du centre d'exploitation par un regroupement parcellaire ; que les requérants ont accepté cet éloignement ; - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03560, l'attribution de la parcelle YR 6 améliore les conditions d'exploitation ; qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03570, la parcelle YR 5 est parfaitement exploitable et accessible, les requérants n'établissant pas qu'elle ne serait pas irrigable ; - que les requérants n'ont pas été indemnisés en raison de l'éloignement de parcours sur le fondement de l'article L. 123-26 du code rural, mais sur la base du protocole " Arcour " signé le 13 juin 2005 avec le concessionnaire de l'autoroute A 19 ; que cette indemnisation est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour les consorts C...par Me Berger, avocat au barreau d'Orléans, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'ils n'ont pas été indemnisés en raison de l'éloignement de parcours sur le fondement de l'article L. 123-26 du code rural, mais sur la base du protocole " Arcour " signé le 13 juin 2005 avec le concessionnaire de l'autoroute A 19 à leur demande ; que cette indemnisation est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier contestée ; - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03560, l'allongement de 300 mètres n'est pas justifié par le regroupement parcellaire, puisqu'avant comme après l'opération d'aménagement, il n'y avait qu'un seul ilot parcellaire ; qu'aucun regroupement ne compense l'éloignement ; qu'en approuvant l'indemnisation pour compenser l'éloignement, la commission départementale d'aménagement foncier a violé les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03570, l'éloignement de 1222 mètres du centre de l'exploitation et l'aggravation des conditions d'exploitation à raison de la forme de la parcelle, ne sont pas compensés par le regroupement parcellaire ; que l'ilot attribué à l'est du secteur du village, les oblige à traverser ledit village et que cette traversée est dangereuse alors qu'auparavant, il était possible d'emprunter les chemins de terre pour éviter ce passage difficile ; que la commission départementale d'aménagement foncier ne justifie pas l'impossibilité d'un regroupement à l'ouest du bourg ; qu'elle ne pouvait utilement arguer de l'absence d'une autre solution d'attribution ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2012, présenté pour le département du Loiret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03560, les consorts C...bénéficient désormais d'une parcelle rectangulaire alors que leurs parcelles d'apport étaient en forme de triangle et de pointes ; - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03570, ils disposent d'une seule parcelle au lieu de cinq réparties sur trois ilots éloignés ; que le rapport d'expertise qu'ils ont produit en première instance pour établir l'aggravation de leurs conditions d'exploitation n'a pas été établi de manière contradictoire ; que leurs terres d'apport n'étaient pas irriguées et qu'il n'est pas démontré que la parcelle attribuée ne soit pas irrigable ; que l'accès à la parcelle peut s'effectuer sans passer par le bourg, par un chemin qui relie la D11 à la route de Rougemont ; que le requérant devait traverser le village avant l'opération pour rejoindre deux parcelles situées sur les lieux-dits " La rue des Champs " et " Culoiseau " ; que la parcelle YR5 attribuée est bordée quasi intégralement de chemins ce qui en facilite l'accès alors que les parcelles d'apport étaient partiellement bordées de clôtures ; que les difficultés de desserte et le fait de devoir traverser une agglomération ne constituent pas des aggravations de l'exploitation ; - que les comptes de propriété sont équilibrés en surface et en points ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2012, présenté les consorts C...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et font valoir en outre : - qu'ils avaient un quota d'eau attribué par la DDAF qui démontre que leurs parcelles d'apport étaient irriguées et que le rapport d'expertise précise que la parcelle YR5 n'est pas irrigable ; - que le parcours de contournement du bourg proposé par le département n'est pas métré et éloigne le centre de l'exploitation de manière substantielle ; que cette distance n'a pas été prise en compte pour évaluer l'aggravation des conditions d'exploitation ; - qu'ils ont contesté l'équilibre entre les apports et les attributions en valeur de productivité en raison de la présence de chemins et d'un verger à défricher dont la faible valeur, tant vénale qu'agronomique, aggrave leurs conditions d'exploitation ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour le département du Loiret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre : - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03560, il y a bien réduction de 3 parcelles d'apport à 1 parcelle d'attribution ; que celle-ci est rectangulaire alors que leurs parcelles d'apport étaient en forme de triangle et de pointes ; que l'éloignement est minime au regard des bénéfices du regroupement ; que les parcelles d'apport n'étaient pas irriguées et que le classement a tenu compte du drainage et de l'irrigation ; - qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 03570, il y a réduction de 5 parcelles d'apport à 1 parcelle d'attribution ; que les parcelles d'apport étaient éparpillées en plusieurs ilots, situés au nord, à l'est et au sud du bourg, remplacé par un seul ilot ; que les parcelles YR5 et YR6 attribuées pour les deux comptes sont contigües ce qui facilite l'exploitation ; que le classement de la parcelle tient compte de la présence du verger et que les travaux de défrichement ont été pris en compte par la commission départementale d'aménagement foncier ; que l'éloignement calculé à partir du chemin reliant la D11 à la route de Rougemont est respectivement de 380 mètres et de 1 302 mètres, soit 80 mètres de plus que celui retenu initialement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour les consorts C...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour le département du Loiret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre : - que l'accès permettant d'éviter la traversée du bourg par un chemin rural est praticable par des engins modernes et n'éloigne les parcelles d'attribution des deux comptes d'exploitation du centre de l'exploitation que de 80 mètres par rapport au trajet empruntant le RD11 ; - que le drainage et l'irrigation ont été pris en compte dans le classement des terres ; - que le prétendu droit prioritaire au regroupement attribué aux propriétaires irrigants de l'ouest du bourg est dénué de tout fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour le département du Loiret ;
- Considérant que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et agricole liées à la réalisation de l'autoroute A19, M. A... C..., propriétaire, s'est vu attribuer la parcelle YR 6 au lieu-dit Rougemont à Aschères-le-Marché pour le compte de propriété n° 03560, et M. A... C..., nu-propriétaire, ainsi que M. et Mme B... C..., usufruitiers, se sont vu attribuer la parcelle YR 5 pour le compte de propriété n° 03570 sur le même lieu-dit ; que M. A... C..., pour les deux comptes de propriétés n° 03560 et n° 03570, et M. et Mme B...C..., pour le compte de propriété n° 03570, après avoir contesté ces attributions devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans du rejet de leurs réclamations par une décision de cette commission du 3 juin 2010 ; que le département du Loiret relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle concernait les attributions des comptes de propriété n° 03560 et n° 03570 ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du même code : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. " ; En ce qui concerne le compte de propriété n° 03560 de M. A... C... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les trois parcelles d'apport ZM 41, ZM 42 et ZM 173 formant un seul îlot en pointe d'une superficie de 2 hectares 44 ares 50 centiares situées au lieu-dit Le Clos aux Pêches sur la commune d'Aschères-le-Marché, M. A... C... s'est vu attribuer une parcelle YR6 formant un seul îlot rectangulaire d'une superficie de 2 hectares 37 ares 10 centiares équivalente en surface et en valeur de productivité située au lieu-dit Rougemont ; que la distance moyenne à l'exploitation pour ce compte, composé d'un ilot unique tant avant qu'après remembrement, est passée de 12 300 à 12 600 mètres ; que cet allongement très modeste est, alors même qu'il n'est justifié par aucun regroupement parcellaire, compensé par une amélioration des conditions d'exploitation du fait de la forme rectangulaire de la parcelle attribuée, bordée de voie d'accès sur trois côtés ; qu'au surplus, et quand bien même la règle du rapprochement fixée par l'article L. 123-1 du code rural doit s'apprécier compte par compte, il résulte des circonstances de l'espèce que la juxtaposition des parcelles d'attribution YR5 et YR6 des deux comptes appartenant au même propriétaire améliore les conditions de leur exploitation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation pour annuler la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux attributions du compte de propriété n° 03560 de M. A... C... ; En ce qui concerne le compte de propriété n° 03570 de M. A... C...et de M. et Mme B...C... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les cinq parcelles d'apport E 970 au lieu-dit La Rue des Champs, ZE 42 au lieu-dit Climat de Mongeon, ZM 73 au lieu-dit Devant Saint-Aignan, ZM 82 et ZM 463 au lieu-dit Le Noyer Vert formant trois îlots d'une superficie de 5 hectares 1 are 34 centiares sur la commune d'Aschères-le-Marché, les consorts C...se sont vus attribuer une seule parcelle YR 5 formant un seul îlot au lieu-dit Rougemont d'une superficie de 4 hectares 81 ares 40 centiares équivalente en surface et en productivité ; que si la distance moyenne au centre d'exploitation est passée, pour ce compte, de 11 328 mètres à 12 550 mètres, cet allongement de 1 222 mètres résulte des nécessités du regroupement parcellaire qui a ramené le nombre des parcelles de cinq à une et le nombre d'ilots de trois à un seul ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant à elle seule une aggravation globale des conditions d'exploitation du compte considéré ; que si les consorts C...font valoir que la forme du lot d'attribution rendrait plus difficile l'irrigation des cultures, cette affirmation n'est pas établie ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation pour annuler la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux attributions du compte de propriété n° 03570 de M. A... C...et de M. et Mme B...C... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts C...à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée relative aux comptes n° 03560 et n° 03570 ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant la réclamation des consorts C...relative aux deux comptes n° 03560 et n° 03570 comporte les considérations de fait relatives en particulier à l'équilibre des comptes de propriété, au regroupement parcellaire et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu que les consorts C...ne peuvent utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 8 du 5 avril 2010, dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision contestée de la commission départementale du 3 juin 2010, qui s'est substituée à la décision de la commission communale ; que s'ils font valoir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait omis de se prononcer sur la régularité des conditions d'attribution des parcelles YR4 et YR9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient effectivement contesté cette attribution devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. " ; que la décision par laquelle la commission départementale propose l'envoi en possession provisoire étant une décision distincte de celle par laquelle elle statue sur les réclamations dont elle est saisie par les propriétaires concernés, la circonstance que la décision d'envoi en possession provisoire aurait été irrégulièrement prise par cette commission est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si les consorts C...allèguent que plusieurs des exploitants concernés par l'opération d'aménagement ont obtenu une plus grande amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres, un regroupement à l'ouest du bourg, que le critère de l'irrigation a été privilégié sur celui du rapprochement et que la commission départementale d'aménagement foncier n'établit pas que d'autres solutions de regroupement auraient été inenvisageables, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de leur compte de propriété ; En ce qui concerne le compte de propriété n° 03560 de M. A... C... :
- Considérant que le compte de propriété n° 03560 de M. A... C... est équilibré à -0,03 % en surface et à 0,08 % en points ; qu'ainsi l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions ayant été respectée, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code rural ont été méconnues ; En ce qui concerne le compte de propriété n° 03570 de M. A... C..., M. et Mme B...C... :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'allongement de la distance au siège d'exploitation résulte des nécessités du regroupement parcellaire ayant ramené le nombre d'ilots de trois à un seul ; que si les consortsC... font valoir que la parcelle d'attribution présente une forme irrégulière, cette parcelle est accessible par des chemins sur quatre de ses côtés et ses dimensions sont suffisantes pour en permettre une exploitation dans de bonnes conditions ; que si les consorts C...font également valoir que la forme du lot d'attribution rendrait plus difficile l'irrigation des cultures, cette affirmation n'est pas établie ; qu'il suit de là que ni l'irrégularité de la forme de la parcelle YR5, ni la proximité en limite ouest de haies ou d'un hangar ne sont, à eux seuls, de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors que les conditions d'exploitation appréciées pour l'ensemble de la propriété ont été améliorées, compte tenu, notamment, de la dispersion des parcelles d'apport des requérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation des parcelles d'apport évitait la traversée du village d'Aschères-le-Marché, ni que cette traversée aurait aggravé les conditions d'exploitation alors qu'au surplus, un contournement du village par un chemin rural est possible sans éloignement notable ; que, par suite, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 précité auraient été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les consortsC... font valoir que l'équilibre entre les apports et les attributions en valeur de productivité réelle du compte de propriété n° 03570 n'est pas respecté à raison du surclassement de 400 mètres de chemin et de 400 m² de verger en friche, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces terrains notés en classes T3 et T4 n'auraient pas été pris en compte dans la notation globale des parcelles d'attribution du compte ou que ce classement serait entaché d'une erreur telle, eu égard à la faible superficie des surfaces en cause, que la règle d'équivalence en aurait été méconnue ; que le compte de propriété en cause est équilibré à -4 % en surface et à 0 % en points ; qu'ainsi l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions ayant été respectée, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de remembrement ont apporté un grave déséquilibre dans leurs conditions d'exploitation alors, qu'au surplus, les parcelles attribuées aux deux comptes de propriété sont d'un seul tenant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle concerne les attributions du compte de propriété n° 03560 de M. A... C...et du compte n° 03570 de M. A... C...et de M. et Mme B...C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consortsC... ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C...la somme demandée par le département du Loiret, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 10-3031, 10-3094 du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux attributions du compte de propriété n° 03560 de M. A... C...et n° 03570 de M. A... C...et de M. et Mme B...C.... Article 2 : La demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Loiret est rejeté. Article 4 : Les conclusions des consorts C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret, à M. A... C... et à M. et Mme B...C.... Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT01995